La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé la façon de déterminer la loi applicable en cas de changement du lieu de travail habituel, dans un arrêt rendu jeudi 11 décembre (affaire C-485/24).
En France, un ressortissant français embauché a saisi la justice pour contester son licenciement par la société luxembourgeoise Locatrans, avec laquelle il collaborait depuis 2002 comme chauffeur. Au cours de ses années de travail, son activité s'est progressivement concentrée en France, ce que l'employeur a reconnu en 2014 en lui demandant de s'affilier à la Sécurité sociale française.
Saisie par la Cour de cassation française, la CJUE est d'avis que le nouveau lieu de travail destiné à devenir le lieu de travail habituel doit être pris en compte dans le cadre de l’examen de l’ensemble des circonstances en vue de déterminer la loi qui serait applicable, si les parties ne l'ont pas préalablement choisi.
La 'Convention de Rome' de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles limite la liberté de choix par les parties de la loi applicable afin de ne pas priver le travailleur d'une protection adéquate. Elle prévoir deux critères de rattachement : - le pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou ; - la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur.
Selon la Cour, le premier critère ne permet pas d’identifier un pays lorsqu'au cours de la relation de travail dans son ensemble, le lieu de travail habituel s’est déplacé d’un pays à un autre. Il convient donc de se reporter au second critère, celui du siège de l’établissement qui a embauché le travailleur, en l’occurrence Bettembourg, au Luxembourg.
Toutefois, souligne le juge européen, la Cour de cassation française devra déterminer s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail en cause présente quand même des liens plus étroits avec la France. Dans le cadre de cet examen, elle devra tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la relation de travail, tels que le dernier lieu de travail habituel du conducteur et l’obligation d’affiliation à la Sécurité sociale française.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/jxz (Mathieu Bion)