La règle interne d’une entreprise interdisant le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels ne constitue pas une discrimination directe, si elle est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les travailleurs, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 13 octobre (affaire C-344/20).
En Belgique, une femme de religion musulmane conteste le fait que sa candidature spontanée à un stage au sein d'une société de gestion des logements sociaux n'a pas été prise en considération après avoir indiqué qu'elle refuserait de quitter son foulard islamique pour se conformer à la politique de neutralité promue par cette société. La société a ensuite refusé une nouvelle demande de stage de cette personne qui proposait de porter un autre type de couvre-chef, au motif qu'aucun couvre-chef (casquette, bonnet, foulard...) n'était autorisé dans ses locaux. La personne a saisi le tribunal du travail francophone de Bruxelles pour refus de contrat de stage fondé directement ou indirectement sur la conviction religieuse, en violation de la loi antidiscrimination belge.
La Cour interprète la directive (2000/78) fixant un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Selon elle, les termes 'la religion ou les convictions' (article 1er) constituent un seul et unique motif de discrimination couvrant tant les convictions religieuses que les convictions philosophiques ou spirituelles. Elle rappelle à cet égard que le motif de discrimination fondé sur 'la religion ou les convictions' est à distinguer du motif tiré des 'opinions politiques ou [de] toute autre opinion'.
Évoquant sa jurisprudence (affaires C-157/15 EUROPE 11745/12 - C-804/18 et C-341/19 EUROPE 12763/8), la Cour observe qu’un règlement de travail d’une entreprise interdisant aux travailleurs de manifester en paroles, de manière vestimentaire ou de toute autre manière leurs convictions religieuses ou philosophiques ne constitue pas une discrimination directe des travailleurs 'fondée sur la religion ou les convictions' au sens du droit de l’UE dès lors que cette disposition est appliquée de manière générale et indifférenciée.
Néanmoins, le juge européen précise que le règlement intérieur de la société de gestion des logements sociaux est susceptible de constituer une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les convictions s’il est établi que l’obligation aboutit à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données. Il appartient à la justice belge de le vérifier.
La Cour ajoute qu’une différence de traitement ne serait pas constitutive d’une discrimination indirecte si elle était objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.
La simple volonté d’un employeur de mener une politique de neutralité, qui constitue en soi un objectif légitime, ne suffit pas à justifier de manière objective une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions. L’employeur doit démontrer l’existence d’un besoin véritable.
La Cour relève enfin que, lors de l’appréciation de l’existence d’une justification à une discrimination indirecte, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale accorde, dans le cadre de la mise en balance des intérêts divergents, une plus grande importance à ceux de la religion ou des convictions qu’à ceux résultant, notamment, de la liberté d’entreprendre, pour autant que cela découle du droit interne.
La marge d’appréciation reconnue aux États membres ne saurait toutefois aller jusqu’à permettre à ces derniers ou aux juridictions nationales de scinder en plusieurs motifs l’un des motifs de discrimination (la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) énumérés de manière exhaustive à l’article 1er de la directive, sous peine de mettre en cause le texte, le contexte et la finalité de ce même motif et de porter atteinte à l’effet utile de la directive.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/3l9 (Mathieu Bion)