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Bulletin Quotidien Europe N° 13042
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SOCIAL / Social

Travailleurs des plateformes numériques, la Présidence tchèque du Conseil confirme le souhait des États membres de durcir les conditions de déclenchement de la présomption de salariat

La Présidence tchèque du Conseil de l’UE a confirmé, dans un nouveau projet de compromis sur la directive relative aux travailleurs des plateformes numériques daté du 10 octobre et vu par EUROPE, le durcissement des critères permettant de déclencher la présomption légale de salariat.

« Pour que la présomption soit effective dans la pratique, trois des critères indiquant que [...] la personne [...] effectuant un travail sur plateforme peut être considérée comme un travailleur, devraient toujours être remplis pour déclencher son application », propose ainsi la Présidence tchèque. La proposition initiale de la Commission prévoyait de retenir la nécessité de cocher seulement 2 critères sur 5 pour déclencher cette présomption.

Le dernier texte tchèque propose par ailleurs 7 critères au lieu de 5.

« La relation [...] entre une plateforme de travail numérique, ou un intermédiaire [...] et une personne effectuant un travail de plateforme par le biais de cette plateforme est légalement présumée être une relation de travail [...], si au moins trois des critères ci-dessous sont de facto remplis », écrit la Présidence, à savoir « si : (a) la plateforme de travail numérique ou l'intermédiaire [...] détermine [...] le niveau de rémunération [...] ; (b) si elle exige de la personne qui exécute le travail de plateforme qu'elle respecte des règles spécifiques [...] en ce qui concerne l'apparence, le comportement envers le destinataire du service ou l'exécution du travail ; (c) si elle supervise l'exécution du travail ou vérifie la qualité des résultats du travail, y compris par des moyens électroniques ; (d) si elle restreint la liberté, y compris par des sanctions, d'organiser son travail en limitant la liberté de choisir ses heures de travail ou ses périodes d'absence [...] ; (d.a) si elle restreint la liberté, y compris par des sanctions, d'organiser son travail en limitant la possibilité d'accepter ou de refuser des tâches ; (d.b) si elle restreint la liberté, y compris par des sanctions, d'organiser son travail en limitant la possibilité de recourir à des sous-traitants ou à des substituts ; (e) et enfin, si elle restreint la possibilité de constituer une clientèle ou d'effectuer des travaux pour tout tiers ».

Les derniers groupes de travail au Conseil, fin septembre, avaient montré qu’un nombre assez large de pays souhaitaient ne pas travailler avec une présomption de salariat « trop large » et pouvant inclure trop de travailleurs, dont des indépendants, avait indiqué le 3 octobre une source à EUROPE.

Un certain nombre de délégations avaient aussi logiquement demandé de mieux définir la subordination légale et de bien préserver le statut des vrais indépendants souhaitant le rester.

La position de certains pays qui s’inquiètent d’un impact négatif de la directive sur le développement économique des plateformes est aussi prise en compte.

« La mise en œuvre effective de la présomption légale par des mesures appropriées, telles que la diffusion d'informations au public, l'élaboration d'orientations et le renforcement des contrôles et des inspections sur le terrain, est essentielle pour garantir la sécurité juridique et la transparence pour toutes les parties concernées. Ces mesures devraient éviter la reclassification des véritables indépendants, tenir compte de la situation spécifique des jeunes entreprises afin de soutenir le potentiel entrepreneurial et les conditions de la croissance durable des plateformes numériques de travail dans l'Union », souligne le texte.

Le compromis précise aussi que la présomption légale « ne s'applique pas aux procédures fiscales, pénales et de sécurité sociale, sauf disposition contraire des États membres ». 

Pour le reste, le texte maintient que le renversement de la présomption de salariat repose sur les plateformes, qui devront assister les travailleurs demandant leur reclassification.

Le texte apporte aussi des garanties supplémentaires pour la vie privée des travailleurs.

« Les plateformes ne devraient pas être autorisées à traiter, au moyen de systèmes automatisés de surveillance ou de prise de décision, des données à caractère personnel concernant les personnes effectuant un travail sur plateforme qui ne sont pas intrinsèquement liées et strictement nécessaires à l'exécution du contrat entre ces personnes et la plateforme de travail numérique ».

« Ce qui signifie qu'ils ne doivent pas traiter de données à caractère personnel relatives à l'état émotionnel ou psychologique, traiter de données à caractère personnel relatives à des conversations privées et collecter de données à caractère personnel pendant que la personne effectuant un travail de plateforme ne propose pas ou n'effectue pas de travail de plateforme ».

Lien vers le compromis : https://aeur.eu/f/3l8 (Solenn Paulic)

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