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Bulletin Quotidien Europe N° 12763
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Droits fondamentaux

Port visible de signes religieux au travail, la Cour interprète la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a jugé, jeudi 15 juillet (aff. jtes C-804/18 et C-341/19), que l’interdiction faite aux employés de porter des signes visibles attestant une conviction politique, philosophique ou religieuse sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre devant les clients ou de prévenir les conflits sociaux. Toutefois, ce dernier doit pouvoir prouver que ce besoin est véritable et l’interdiction doit être uniforme, cohérente, systématique et limitée au strict nécessaire au regard de l’ampleur des conséquences défavorables qu’il essaie d’éviter. Par ailleurs, dans l’examen de pareils cas, les juridictions nationales doivent tenir compte du contexte local, des intérêts en cause et des éventuelles dispositions nationales plus favorables, en limitant au strict nécessaire les restrictions à la liberté de pensée, de conscience ou de religion.

Les juges européens étaient interrogés par le Tribunal du travail de Hambourg et la Cour fédérale du travail allemande, appelés à se prononcer sur deux affaires où deux employées s’étaient vu refuser le port du foulard islamique sur le lieu de travail et avaient subi une suspension et un avertissement à la suite de leur refus. Les deux juridictions allemandes demandaient à la Cour, au regard de la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2000/78/CE) : - si une règle interne d’une entreprise interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail constitue à leur égard une discrimination directe ou indirecte ; - dans quelles conditions peut se justifier une différence de traitement résultant d'une telle règle à l’égard des travailleurs qui observent certaines normes vestimentaires en fonction de préceptes religieux ; - quels sont les éléments à prendre en considération pour examiner la légitimité d’une telle différence de traitement.

La Cour répond en rappelant sa jurisprudence selon laquelle une règle qui interdit le port de ces signes au travail et impose aux travailleurs une tenue neutre ne constitue pas une discrimination directe si elle s’applique indistinctement à tous les signes et manifestations de convictions religieuses, philosophiques ou politiques - et non seulement à des signes ostentatoires de grande taille, tels que le foulard islamique, ce qui discriminerait directement les travailleurs concernés, précise-t-elle, contrairement à ce qu'estimait l'avocat général (EUROPE 12666/29) - et à tous les travailleurs, même si certains d’entre eux affichant de tels signes pour des motifs religieux peuvent en subir un désagrément.

Elle relève à ce propos que la différence de traitement pouvant en résulter pour ces travailleurs peut être justifiée par la nécessité pour l’employeur d’adopter une politique de neutralité dans ses relations avec les clients ou usagers pour répondre à des attentes légitimes de ceux-ci (le cas de parents d’élèves souhaitant une attitude neutre du personnel en contact avec les élèves dans les écoles est cité) ou de prévenir les conflits sociaux (liés éventuellement à l’affichage de signes ou de convictions parmi le personnel).

En cas de contestation de l'interdiction, l’employeur doit pouvoir fournir la preuve qu’en absence d’une politique de neutralité, sa liberté d’entreprendre serait limitée et qu’il en résulterait pour lui des conséquences défavorables, indique la Cour, ajoutant qu’il doit cependant limiter au strict nécessaire les restrictions pour le personnel et que celles-ci doivent être en lien avec la gravité des conséquences qu’il pourrait lui-même subir.

Enfin, pour apprécier le « caractère approprié », selon la directive, d’une différence de traitement découlant de cette politique de neutralité sur le lieu de travail, les juridictions nationales peuvent prendre en compte des dispositions nationales plus favorables que celles de la directive (éventuellement plus exigeantes quant aux justifications à fournir par l’employeur) et, en tout état de cause, elles doivent tenir compte du contexte propre à chaque État membre, équilibrer les différents droits et intérêts des parties en présence en fonction du dossier et limiter les restrictions des libertés en cause au strict nécessaire, précise la Cour.

Lien vers l’arrêt : https://bit.ly/2Taws8s  (Francesco Gariazzo)

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