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Bulletin Quotidien Europe N° 12763
COUR DE JUSTICE DE L'UE / CitoyennetÉ

Selon la Cour, un citoyen européen qui ne satisfait pas toutes les conditions de la directive 2004/38 peut être privé du crédit universel britannique

La Cour de justice de l’Union européenne a estimé, jeudi 15 juillet, dans l'affaire C-709/20 (EUROPE 12748/33) que la réglementation britannique sur le crédit universel, qui prive de ce crédit les citoyens européens bénéficiant d'un droit de séjour sur la base du régime instauré dans le contexte du Brexit, mais qui ne satisfont pas toutes les conditions de la directive 2004/38, est compatible avec le principe d’égalité de traitement garanti par le droit de l’Union.

Cependant, selon la Cour, les autorités nationales compétentes doivent vérifier qu’un refus d’octroyer de telles prestations d’assistance sociale n’expose pas le citoyen de l’Union et ses enfants à un risque de violation de leurs droits consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, en particulier le respect de la dignité humaine.

En juin 2020, une ressortissante néerlandaise et croate, qui ne dispose d’aucune ressource, a obtenu un statut de résident provisoire au Royaume-Uni sur la base du régime de résidence UE entré en vigueur en mars 2019. Elle conteste le refus de lui octroyer une prestation d’assistance sociale, arguant d'une discrimination fondée sur la nationalité.

Se penchant sur cette affaire, la Cour estime que la question de savoir si cette ressortissante subit une discrimination sur la base de la nationalité doit être appréciée à la lumière de l’article 24 sur le principe d'égalité de traitement de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et non de l’article 18 TFUE qui interdit la discrimination en raison de la nationalité.

Après avoir constaté que le crédit universel britannique doit être qualifié de prestation d’assistance sociale, au sens de cette directive, la Cour relève que l’accès auxdites prestations est réservé aux citoyens de l’Union qui respectent les conditions définies par ce texte. Figure parmi ces conditions l’obligation pour un citoyen de l’UE économiquement inactif de disposer de ressources suffisantes pour bénéficier d’un droit de séjour supérieur à trois mois, mais inférieur à cinq ans.

La Cour confirme aussi sa jurisprudence selon laquelle un État membre peut refuser l’octroi de prestations d’assistance sociale à des citoyens de l’Union économiquement inactifs et qui, à l’instar de la requérante, exercent leur liberté de circulation et ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour au titre de cette directive.

La Cour juge aussi que lorsque les autorités de l'État membre d'accueil accordent un droit de séjour tel que celui en cause au principal, sans se prévaloir des conditions et limitations à ce droit prévues par la directive 2004/38, elles mettent en œuvre les dispositions du traité FUE relatives au statut de citoyen de l’Union. Ces autorités sont ainsi tenues, lors de l’examen d’une demande de prestations d’assistance sociale, de se conformer aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

Voir l'arrêt : https://bit.ly/3wCGdtH (Camille-Cerise Gessant)

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