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Bulletin Quotidien Europe N° 12763
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

Le recours de la Pologne contre la directive ‘droits d’auteur’ doit être rejeté, selon l’avocat général

L’article 17 de la directive 2019/790 sur la réforme du droit d'auteur (EUROPE 12257/24) est compatible avec la liberté d’expression et d’information, a jugé l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, dans des conclusions rendues jeudi 15 juillet, proposant ainsi à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de rejeter le recours introduit par la Pologne (affaire C-401/19).

La Pologne, qui s’était opposée à l’adoption de la directive par le Conseil de l’UE (EUROPE 12236/4), a en effet introduit en 2019 un recours en annulation de l’article 17 de la directive, au motif que celui-ci violerait la liberté d’expression et d’information garantie à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (EUROPE 12261/8).

L’article 17 pose le principe selon lequel les prestataires de services de partage en ligne sont directement responsables lorsque des objets protégés sont téléversés illégalement par les utilisateurs de leurs services.

La directive prévoit néanmoins que les prestataires concernés peuvent être exonérés de cette responsabilité, à certaines conditions. Pour cela, ils sont notamment tenus de surveiller activement les contenus téléversés par les utilisateurs afin de prévenir la mise en ligne d'objets protégés que les titulaires de droits ne souhaitent pas rendre accessibles sur ces mêmes services. Cette surveillance préventive doit prendre, dans bon nombre de cas, la forme d’un filtrage réalisé à l’aide d’outils de reconnaissance automatique de contenu.

Dans ses conclusions, l’avocat général juge que cet article comporte bien une ingérence dans la liberté d’expression des utilisateurs des services de partage en ligne, mais que celle-ci satisfait aux conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

Il estime en particulier que les dispositions attaquées respectent le « contenu essentiel » de la liberté d’expression et d’information et que le législateur européen peut faire le choix d’imposer certaines obligations de surveillance concernant certaines informations illicites spécifiques à certains intermédiaires en ligne.

L’avocat général observe, par ailleurs, que l’article 17 répond à un objectif d’intérêt général reconnu par l’UE, dès lors qu’il vise à garantir une protection effective des droits de propriété intellectuelle.

Quant au respect du principe de proportionnalité, il explique notamment que le législateur européen disposait d’une marge d’appréciation pour concilier la liberté d’expression et le respect des droits de propriété intellectuelle des titulaires.

Selon lui, des garanties suffisantes ont été prévues dans la directive pour minimiser le risque de « surblocage », puisque les prestataires de services ne sont pas autorisés à bloquer préventivement l’ensemble des contenus reproduisant les objets protégés identifiés par les titulaires de droits.

Par ailleurs, les titulaires de droits doivent demander le retrait ainsi que le blocage des contenus en question par le biais de notifications motivées, voire la saisine d'un juge, afin que celui-ci statue sur la légalité de ces contenus et, à supposer qu’ils soient illicites, ordonne leur retrait et blocage, rappelle-t-il.

Voir les conclusions : https://bit.ly/3kl5jLb  (Marion Fontana)

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