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Bulletin Quotidien Europe N° 12748
Sommaire Publication complète Par article 33 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / CitoyennetÉ

Un État ne peut pas systématiquement refuser l'octroi de prestations sociales à un citoyen de l'UE disposant d'un droit de séjour temporaire, selon l'avocat général de la Cour

Un citoyen de l'Union européenne jouissant sans conditions de ressources d’un droit de séjour temporaire dans un État membre ne peut pas être exclu systématiquement du bénéfice de prestations d’assistance sociale garanties aux ressortissants de cet État, a estimé l'avocat général de la Cour justice de l'UE, Jean Richard de la Tour, dans des conclusions rendues jeudi 24 juin (affaire C-709/20).

En juin 2020, une ressortissante néerlandaise et croate a obtenu un statut de résident provisoire au Royaume-Uni sur la base du régime de résidence UE entré en vigueur en mars 2019. Elle conteste le refus de lui octroyer une prestation d’assistance sociale, arguant d'une discrimination fondée sur la nationalité.

Après avoir constaté que la Cour est compétente pour statuer sur la demande préjudicielle en vertu de l'accord de retrait britannique de l'UE, l'avocat général interprète la directive 2004/38 (article 24) relative au droit des citoyens de l'UE de circuler librement sur le territoire des États membres.

Selon l'avocat général, le principe de l'égalité de traitement pourrait conduire à interpréter la directive en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation britannique en cause.

Cependant, précise-t-il, malgré l’absence de conditions pour l’octroi d’un droit de séjour, un État membre peut vérifier l'existence d'un droit aux prestations sociales. L’État membre d’accueil devrait ainsi pouvoir fixer des restrictions légitimes à l’octroi des prestations sociales afin « d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil ».

M. Richard de la Tour est en effet d'avis qu'une différence de traitement entre les personnes bénéficiant d'un droit de séjour, selon qu'elles sont économiquement actives ou inactives, ne serait pas contraire au principe de l’égalité de traitement. Mais le caractère systématique du refus de l’accès aux prestations d’assistance sociale ne paraît pas proportionné à un tel objectif.

Et l'avocat général d'estimer qu'une réglementation nationale qui ne requiert pas une appréciation de l’ensemble des circonstances individuelles (situation d’indigence de l’intéressé, conséquences d’un refus de sa demande d'assistance sociale, droit au respect de la vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant) va au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir l’équilibre du système d’assistance nationale de l’État membre d’accueil.

Voir les conclusions : https://bit.ly/3dbwlQL  (Mathieu Bion)

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