Les conditions d'octroi d'un droit de séjour dérivé à un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'UE, ne devraient pas être plus strictes que celles prévues par la directive relative à la libre circulation des citoyens de l'UE, a estimé l'avocat général Yves Bot, dans des conclusions rendues mardi 30 mai (affaire C-165/16).
M. Toufik Lounes, de nationalité algérienne, est entré au Royaume-Uni en 2010 avec un visa de six mois et y est resté ensuite illégalement. Il s'est marié en 2014 à Mme Perla Nerea García Ormazábal, ressortissante espagnole s'étant établie au Royaume-Uni en 1996, d'abord en tant qu'étudiante, puis en y travaillant à temps plein à partir de 2004. Mme García Ormazábal a acquis la nationalité britannique en 2009. Après son mariage, M. Lounes a essuyé un refus de l'administration britannique de lui octroyer une carte de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant européen et s'est aussi vu notifier un avis d'expulsion.
Interrogé par la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles, l'avocat général relève qu'il existe un lien indissociable entre l'exercice des droits que la directive 'droit de circulation et de séjour des citoyens UE' (2004/38/CE) a conférés à Mme García Ormazábal et l'acquisition par cette dernière de la nationalité britannique. Néanmoins, la situation juridique de Mme García Ormazábal a été profondément modifiée : celle-ci ne relève plus de la notion de 'bénéficiaire' au sens de la directive. Il s'ensuit que son mari ne devrait pas pouvoir bénéficier d'un droit de séjour dérivé au Royaume-Uni.
Or, M. Bot relève qu'en vertu de l'article 21 du traité TFUE, les États membres doivent permettre aux citoyens de l'Union de circuler et de séjourner sur leur territoire avec leur conjoint et, éventuellement, certains membres de leur famille qui ne sont pas citoyens de l'UE. Il rappelle, à cet égard, la jurisprudence de la Cour selon laquelle, afin de garantir l'effet utile de cet article, il convient d'appliquer par analogie les dispositions de la directive 2004/38 en cas de retour du citoyen de l'Union dans son pays d'origine.
Dans la mesure où, en choisissant la nationalité britannique, Mme García Ormazábal a manifesté sa volonté de vivre au Royaume-Uni, comme elle le ferait en Espagne, en y tissant des liens durables et solides, l'avocat général propose d'appliquer par analogie cette jurisprudence au cas d'espèce.
Par conséquent, M. Bot juge que l'effet utile des droits conférés par l'article 21 du traité TFUE requiert qu'un citoyen de l'UE, comme Mme García Ormazábal, puisse poursuivre la vie de famille qu'il a menée jusqu'alors avec son conjoint dans l'État membre dont il a acquis la nationalité. Et, par conséquent, que M. Lounes bénéficie d'un droit de séjour dans l'UE. (Mathieu Bion)