Aucun élément n’affecte la validité du règlement 'PPP' (1107/2009) encadrant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, a estimé l'avocate générale Eleanor Sharpston dans des conclusions rendues mardi 12 mars (affaire C-616/17).
Plusieurs militants écologistes du mouvement 'Faucheurs volontaires anti-OGM ariégeois' sont poursuivis en France pour avoir dégradé des bidons de désherbant Roundup contenant du glyphosate dans des locaux commerciaux privés. Ils demandent que la Cour de justice de l'Union européenne soit interrogée sur la validité du règlement 'PPP' notamment au regard du principe de précaution inscrit dans le TFUE (article 191). Selon eux, s’il s’était avéré que les produits contenant du glyphosate présentaient des risques pour la santé humaine et l’environnement, une telle constatation pourrait neutraliser l’élément légal sur lequel les poursuites les visant sont fondées.
Le tribunal correctionnel de Foix interroge la Cour de justice sur : - la marge d’appréciation excessive dont disposerait un fabricant pour désigner la substance active d'un produit phytopharmaceutique à mettre sur le marché alors que le produit final commercialisé est composé de plusieurs substances ; - les règles qui permettent aux producteurs de réaliser eux-mêmes les tests, analyses et évaluations contenus dans le dossier de mise sur le marché et d’invoquer la confidentialité pour prévenir une contre-analyse indépendante de ce dossier ; - le caractère suffisant des tests requis pour déterminer l'effet cocktail (exposition à différents produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou à différentes substances actives contenues dans un même produit) potentiel d'un produit phytopharmaceutique contenant du glyphosate.
Pour l'avocate générale, la question essentielle posée est de savoir si des dispositions générales du règlement 'PPP' sont entachées de défaillances telles qu’elles sont de nature à invalider le texte législatif. Elle répond à cette question par la négative.
Mme Sharpston fait notamment valoir le fait que le règlement 'PPP' constitue lui-même une mesure de précaution qui introduit un régime d’autorisation préalable affectant la catégorie générale des produits phytopharmaceutiques.
Si une procédure d’approbation particulière d'un produit ne tient pas suffisamment compte de l’effet cocktail, il existe des filets de sécurité permettant de prendre des mesures de restriction sur la base du principe de précaution, fait aussi observer l’avocate générale. Et les autorités compétentes de l’Union et des États membres peuvent invoquer d’autres évaluations pour justifier de telles mesures.
Par ailleurs, il est clair que le règlement 'PPP' impose des conditions objectives quant à la qualité des données à fournir, estime Mme Sharpston. D'après elle, le droit de l'UE fait obstacle à ce qu’un demandeur procède lui-même aux études nécessaires selon ses propres protocoles (biaisés) et ses propres niveaux d’exigence (partiaux) et sélectionne les données qu’il préfère voir figurer dans son dossier.
Quant aux règles de confidentialité du règlement, elles constituent une exception au principe général d’accès à l’information et doivent être interprétées et appliquées de manière restrictive. Par conséquent, selon l’avocate générale, les dispositions du règlement 'PPP' sur l’accès du public aux données ne sont pas entachées d’erreurs manifestes.
Enfin, l’avocate générale considère que, si une évaluation démontre l'existence d'un risque pour la santé humaine dû à la toxicité à long terme d'un produit pharmaceutique sans qu’on puisse déterminer clairement à quel point ce risque est sérieux, rien dans le règlement 'PPP' n’empêche les autorités compétentes de rejeter la demande d’autorisation d'un produit phytopharmaceutique, en application du principe de précaution.
Il convient néanmoins de mettre en balance deux préoccupations, souligne Mme Sharpston, à savoir un niveau adéquatement élevé de protection pour les humains, les animaux et l’environnement et la possibilité de mettre sur le marché des produits augmentant la productivité agricole.
La semaine dernière, le Tribunal s'est prononcé en faveur d'une transparence accrue des procédures ayant conduit à l'autorisation du glyphosate dans l'UE (EUROPE 12209/21). (Mathieu Bion)