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Bulletin Quotidien Europe N° 13640
Sommaire Publication complète Par article 14 / 35
POLITIQUES SECTORIELLES / Affaires intÉrieures

La Présidence polonaise du Conseil de l'UE soumet de nouvelles pistes pour tenter de débloquer le texte sur les contenus pédopornographiques en ligne

La Présidence polonaise du Conseil de l’UE a adressé aux États membres, lundi 12 mai, une nouvelle proposition de compromis sur le règlement relatif au retrait des contenus pédopornographiques en ligne afin de faire avancer un dossier bloqué depuis 2022.

Le nouveau texte, qui sera discuté en groupe de travail le 21 mai, ne change pas la philosophie suivie jusqu’ici, consistant à rendre à nouveau volontaire la détection de ces matériels pédopornographiques (EUROPE 13617/12).

Il s’agit surtout, avec ce nouveau compromis, de clarifier certaines obligations existantes.

Le dernier texte précise ainsi la définition de la 'communication audio', « mise à jour suite à la demande des délégations », explique la Présidence. Une 'communication audio' désigne ainsi « une communication vocale par un réseau de communications électroniques permettant aux utilisateurs de services de communications interpersonnelles d’interagir entre eux ».

Il précise aussi que les fournisseurs doivent inclure dans leur rapport à l'autorité de coordination d'établissement une évaluation incluant l'efficacité des mesures d'atténuation prises par eux plutôt que leurs résultats.

Sur la base des rapports des fournisseurs sur les mesures d'atténuation, l'autorité de coordination d'établissement, éventuellement assistée par le Centre de l'UE, devrait évaluer « le risque résiduel » plutôt que le « niveau de risque résiduel ».

La détection est aussi réintroduite comme activité couverte par l'article 19 sur la responsabilité des fournisseurs, indique la Présidence.

« Les prestataires de services de la société de l'information concernés ne sont pas responsables des infractions d'abus sexuels sur mineurs si et dans la mesure où ils exercent, de bonne foi, les activités nécessaires pour se conformer au présent règlement, notamment les activités visant à évaluer et atténuer les risques, à détecter, identifier, signaler, supprimer, bloquer ou retirer des résultats de recherche en ligne les abus sexuels sur mineurs », stipule ainsi la nouvelle formulation.

De nouveaux ajouts sont aussi introduits sur les responsabilités des autorités nationales coordonnant le futur règlement, lorsque les services ne prennent pas suffisamment de mesures contre les contenus.

Cela peut prévoir la reconduction ou « la mise à jour de l'évaluation des risques, y compris, le cas échéant, en modifiant la méthodologie utilisée pour la mener ; le renforcement des processus internes du fournisseur ou de la supervision interne du fonctionnement du service ; l'instauration ou l'adaptation d'une coopération, conformément au droit de la concurrence, avec d'autres fournisseurs de services d'hébergement ou de communications interpersonnelles, les autorités publiques, les organisations de la société civile ou, le cas échéant, les entités bénéficiant du statut de signaleurs de confiance ; ou encore mettre en place ou ajuster des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de signaler au fournisseur les abus sexuels sur mineurs en ligne grâce à des outils facilement accessibles et adaptés à leur âge ».

Les mesures prises par les autorités compétentes dans l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête et d’exécution « n’entraînent pas d’obligation pour les prestataires de détecter les abus sexuels sur mineurs sur leurs services ; cette détection reste strictement volontaire », rappelle toutefois encore le compromis.

Lien vers le texte : https://aeur.eu/f/gt1 (Solenn Paulic avec Anne Damiani)

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