Le Conseil de l’UE pourrait bientôt adopter sa position ('orientation générale') sur la proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances. Les ministres européens de la Justice se prononceront le 7 juin sur le dernier texte de compromis global présenté par la Présidence portugaise du Conseil de l'UE.
La cession de créances est un mécanisme juridique par lequel un créancier (cédant) transfère son droit de faire valoir une créance à une autre personne (cessionnaire). Présentée en mars 2018, la proposition vise à remédier au manque de clarté concernant l'opposabilité d'une cession de créances lors d'une transaction transfrontalière (EUROPE 11979/1).
Cela fait plus de 2 ans que la proposition donne du fil à retordre aux États membres alors que le Parlement européen a adopté sa position en février 2019 (EUROPE 12193/3). En cause : la technicité du texte, mais, surtout, son lien avec les marchés financiers.
Les ministres européens de la Justice avaient tenu un débat, en juin 2020, qui avait déjà permis de fournir des orientations politiques sur le maintien du principe d'universalité, l’application non rétroactive de la proposition et la novation (EUROPE 12499/12). Depuis, les travaux se sont surtout concentrés sur la loi applicable et le champ d'application.
Loi applicable. Le projet de compromis qui sera soumis aux ministres, et dont EUROPE a eu copie, propose finalement de maintenir la proposition initiale de la Commission d’une règle générale selon laquelle, dans les situations de conflit, la loi qui s'applique est celle du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat de cession.
« La loi de la résidence habituelle du cédant a reçu plus de soutien que la loi de la créance cédée, car elle permettrait une plus grande prévisibilité pour les tiers », explique la Présidence.
Le texte fixe néanmoins une série d’exceptions « pour le bon fonctionnement des marchés financiers ». Pour la cession de créances en espèces, de créances sur les marchés financiers ou encore de créances privées, c'est la loi de la créance cédée qui a été jugée la plus appropriée.
Le texte reprend aussi la proposition initiale de la Commission de laisser le choix entre la loi du cédant et la loi de la créance cédée pour la titrisation. « L'objectif de cette flexibilité est de ne pas affecter la pratique actuelle des grands opérateurs tout en facilitant l'expansion du marché de la titrisation transfrontalière aux petits opérateurs », souligne Lisbonne.
Champ d’application. Le texte vient préciser que le règlement ne couvre pas : - le transfert d'instruments financiers, y compris les valeurs mobilières et les produits dérivés ; - le transfert de cryptoactifs ; - la cession de créances lorsque les créances ne sont pas sous forme immatérielle, mais incorporées dans un certificat ou sous forme d’inscription en compte.
Par ailleurs, il précise que le règlement devrait couvrir les créances nées d'actifs indépendamment de la technologie utilisée pour leur émission, leur transfert ou leur stockage, incluant ainsi les créances nées de cryptoactifs qui ne sont pas des instruments financiers.
Sur l’épineuse question des créances garanties, la Présidence portugaise propose une nouvelle solution, les options présentées jusqu'à présent n'ayant pas fait consensus parmi les États membres (EUROPE 12674/17, 12659/12, 12516/9).
Pour rappel, la proposition traite des effets à l'égard des tiers de la cession de la créance, mais pas des effets du transfert de la sûreté garantissant la créance, qui sont régis par les règles nationales de conflit de lois.
Pour régler ce problème, le texte propose finalement d’exclure expressément du champ d'application du règlement les effets à l'égard des tiers du transfert de sûretés sur des biens immobiliers ou des biens meubles soumis à l’exigence d’inscription dans un registre public, y compris toute exigence de forme ou d'enregistrement pour l'efficacité du transfert des sûretés, et les effets du respect ou du non-respect de ces exigences sur la résolution des conflits de priorité sur les créances garanties.
« La solution de compromis attire l'attention sur les effets qui peuvent découler de systèmes d'enregistrement solides en soulignant leur importance sans pour autant imposer l'application de la lex registrationis à toutes les situations », explique la Présidence, qui juge qu'il s'agit d'une solution équilibrée qui tient compte des caractéristiques fondamentales des ordres juridiques des États membres.
Voir le texte de compromis : https://bit.ly/3yZlz9x (Marion Fontana)