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Bulletin Quotidien Europe N° 12516
POLITIQUES SECTORIELLES / Justice

Loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, la Présidence allemande du Conseil va reprendre la main

La future Présidence allemande du Conseil de l'UE est prête à reprendre la main, à partir du 1er juillet, sur la proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances (EUROPE 11979/1). De concert avec l'actuelle Présidence croate, elles ont travaillé sur un texte révisé, daté du 25 juin, qui doit être examiné le 10 juillet par le Groupe 'Questions de droit civil' du Conseil.

Si Zagreb espérait à l'origine pouvoir aboutir à un accord politique au Conseil en juin sur ce dossier (EUROPE 12396/12), son ambition a été mise à mal par la pandémie de Covid-19, certes, mais surtout par la technicité du texte, qui donne du fil à retordre aux États membres depuis plus de deux ans.

Loi applicable. Le texte, dont EUROPE a eu copie, maintient la proposition initiale de la Commission d’une règle générale selon laquelle, dans les situations de conflit, la loi qui s'applique est celle du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat de cession.

Néanmoins, le sujet ne semble pas définitivement tranché pour autant, puisque le texte indique qu’il ne s’agit que d’une « décision de principe » ('policy decision') et que certains États membres continuent de vouloir renverser la règle générale, préférant l’application de la loi de la créance cédée, assortie de plusieurs exceptions.

Créances garanties. Le texte reprend par ailleurs les deux options de la Présidence croate concernant les créances garanties par un immeuble ou un bien inscrit dans un registre public (EUROPE 12475/18).

La première option consiste à inclure une règle de conflit de lois spécifique désignant la loi de l'État où l'immeuble est situé ou sous l'autorité duquel le registre est tenu comme étant la loi applicable.

La seconde option viendrait préciser que c'est la règle commune de conflit de lois prévue dans le règlement qui s'appliquera, sans préjudice des formalités ou de l'enregistrement requis en relation avec le transfert de toute sûreté garantissant le paiement de la créance cédée.

Exclusions. Le texte exclut pour l'instant du champ d'application du règlement les cessions de créances découlant : - des relations de famille ou de relations similaires en vertu de la loi applicable, y compris des obligations alimentaires ; - de régimes matrimoniaux, de régimes de propriété dans le cadre de relations réputées similaires au mariage par la loi applicable ainsi que des testaments et successions ; - des lettres de change, chèques et billets à ordre ainsi que d’autres instruments négociables ; - de questions régies par le droit des sociétés et d’autres organismes ; - de la constitution des trusts, les relations qu'ils créent entre les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires ; - de contrats d'assurance-vie qui découlent d’opérations effectuées par certains organismes ; - les créances incorporées dans un certificat ou sous forme d’inscription en compte.

Il précise que le règlement ne s'applique pas non plus à la cession de valeurs mobilières, d'instruments de marché monétaire et de parts de fonds communs de placement.

Par ailleurs, comme l’avaient demandé les ministres européens de la Justice lors d'un débat, début juin (EUROPE 12499/12), le principe d’universalité est bien maintenu dans le texte et précise que « toute loi désignée par le présent règlement est appliquée, qu'elle soit ou non la loi d'un État membre ».

D’après le texte, le Conseil n’a pas encore déterminé la date à partir de laquelle le règlement s’appliquerait aux contrats de cessions de créances conclus. Les ministres s’étaient en tout cas prononcés en faveur de la non-rétroactivité du règlement. (Marion Fontana)

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