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Bulletin Quotidien Europe N° 12615
Sommaire Publication complète Par article 29 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / État de droit

La procédure 'article 7' lancée par le PE à l'encontre de la Hongrie est fondée, estime l'avocat général

La Hongrie a essuyé un nouveau revers devant la Cour de justice de l’Union européenne, après que l’avocat général Michal Bobek a considéré que l’ouverture par le Parlement européen, en septembre 2018, d’une procédure sur les valeurs européennes au nom de l’article 7 du Traité était « fondée », dans des conclusions rendues jeudi 3 décembre (affaire C-650/18).

Le gouvernement hongrois de Viktor Orbán avait contesté devant la Cour le rapport 'Sargentini' ayant lancé la procédure, tout en acceptant par la suite de jouer le jeu des auditions au Conseil de l’UE en application de cet article 7 (EUROPE 12094/14, 12097/27). L’Avocat général a ici jugé que Budapest était en droit de contester la procédure.

Pour rappel, l’adoption par le PE de sa résolution en vertu de l’article 354 TFUE requérait la majorité des deux tiers des suffrages exprimés représentant la majorité des membres du Parlement. Le gouvernement hongrois, lui, s'est fondé sur le fait que cet article 354 ne précise pas s’il faut également, pour déterminer si un texte est adopté ou rejeté, tenir compte des abstentions en plus des votes 'pour' et 'contre'.

Le Parlement avait décidé de suivre son règlement intérieur prévoyant que, sauf dans les cas où les traités prévoient une majorité spécifique, les abstentions ne sont pas prises en considération. La résolution avait été adoptée par 448 voix pour et 197 contre, 48 députés s’étant abstenus. Si ces abstentions avaient été prises en compte, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n’aurait pas été atteinte.

Le gouvernement hongrois avait donc exploité la faille et fait valoir qu’il fallait tenir compte des abstentions pour calculer si la majorité des deux tiers avait été atteinte. En ne le faisant pas, le PE n’avait, selon lui, pas respecté les exigences de cet article 354 .

Dans ses conclusions, l’avocat général a d’abord jugé recevable le recours hongrois. La Cour est compétente non seulement sur un vote du Conseil de l'UE au titre de l'article 7 (un acte juridictionnel précis qui détermine ici le risque de violation des valeurs), mais aussi sur la résolution du PE qui enclenche la procédure, car celle-ci n’est pas qu’un simple « acte préparatoire dénué de tout effet juridique ».

Le déclenchement d’une procédure 'article 7' a déjà, par exemple, un impact sur la confiance et la reconnaissance mutuelles au sein de l’espace de justice, en particulier pour l’exécution des mandats d’arrêt européens.

La Hongrie a donc un intérêt certain à agir contre la résolution attaquée.

Quant au fond, l’avocat général estime, en premier lieu, que, d’un point de vue linguistique, les termes « abstention » et « suffrage exprimé » s’excluent mutuellement. Alors qu’une personne qui s’abstient demande que son vote ne soit pas comptabilisé pour ou contre une proposition et souhaite être traitée comme si elle n’avait pas voté, les termes « suffrage exprimé » impliquent que la personne a activement exprimé son opinion en votant pour ou contre une proposition.

L’avocat général a aussi considéré que, puisque les eurodéputés ont été dûment informés un jour et demi avant le vote du fait que les abstentions ne seraient pas comptabilisées comme des suffrages exprimés, ils avaient connaissance des règles relatives à la procédure et ont, dès lors, pu exercer leur droit de vote en en connaissance de cause.

Enfin, M. Bobek rejette l’argument de la Hongrie selon lequel, en ne sollicitant pas l’avis de la commission des affaires constitutionnelles du PE sur l’interprétation des dispositions du règlement intérieur relatives au vote, le président du PE a manqué à ses obligations. « Le règlement intérieur du Parlement ne contient aucune obligation de consulter cette commission afin d’interpréter les règles de vote », note l’avocat général.

Lien vers les conclusions : https://bit.ly/2JErWKv (Solenn Paulic)

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