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Bulletin Quotidien Europe N° 12214
Sommaire Publication complète Par article 34 / 42
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

La Cour précise les conditions régissant les contributions sociales d'un résident d’un État membre affilié au régime de sécurité sociale d’un autre État membre

Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, dans un arrêt du jeudi 14 mars dans l'affaire C-372/18, que les revenus du patrimoine de résidents d’un État membre affiliés au régime de sécurité sociale suisse ou d’un autre État membre ne peuvent pas être soumis à des contributions sociales visant à financer des prestations de sécurité sociale dans leur État de résidence.

En 2016, l’administration fiscale a assujetti un couple de résidents fiscaux français affiliés au régime de sécurité sociale suisse au titre des revenus du patrimoine perçus en France à des contributions et prélèvements affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Estimant que les prestations financées par la CNSA étaient des prestations de sécurité sociale, et étant donné qu’ils sont affiliés au régime de sécurité sociale suisse, les époux ont contesté cet assujettissement devant les juridictions françaises. Ils s’appuient sur le règlement 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui prévoit que les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un État membre, la République helvétique étant ici considérée comme un État membre. 

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nancy a procédé à un renvoi préjudiciel devant la Cour afin de déterminer si les prestations financées par les contributions et prélèvements affectés à la CNSA, à savoir l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), sont considérées comme des prestations de sécurité sociale. 

Dans leur arrêt, les magistrats rappellent qu’une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale si elle est attribuée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels des bénéficiaires et si elle se rapporte à l’un des risques visés par le règlement 883/2004. 

Les juges rappellent également que la prise en compte des ressources de ce bénéficiaire pour calculer le montant des prestations - elles-mêmes devant être octroyées sur la base de critères objectifs et légalement définis - n’implique pas d’appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, ce qui est le cas en l’espèce. 

En outre, la Cour estime que l’évaluation de la perte d’autonomie et du handicap relève ici de critères objectifs. D’où le fait que les prestations visées sont des prestations de sécurité sociale et doivent donc être analysées au regard du règlement 883/2204. 

On rappellera que la problématique des frontaliers est au cœur des actuelles et délicates négociations interinstitutionnelles (trilogues) sur la révision du règlement en question (EUROPE 12213/22). 

Voir : http://bit.ly/2TBYpVO.  (Lucas Tripoteau)

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