Le mécanisme d’autorisation du maintien en fonction des juges polonais après l’âge de la retraite n'offre pas les garanties suffisantes d’indépendance, a estimé l'avocat général de la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans des conclusions rendues jeudi 2 mars (affaire C-718/21).
En Pologne, un juge ayant atteint l'âge de la retraite conteste la décision du Conseil national de la magistrature (KRS) lui ayant refusé de prolonger son mandat au motif que sa demande a été soumise après le délai imposé par le droit polonais.
Une chambre de la Cour suprême polonaise demande à la CJUE si le droit polonais porte atteinte au principe d’inamovibilité et d’indépendance des juges, consacré par le traité sur l’UE, dans la mesure où la législation polonaise soumet l’exercice des fonctions de juge après l’âge du départ à la retraite à une autorisation d’une autre autorité publique et prévoit la forclusion d'une demande de prolongation en cas de dépassement du délai légal.
Dans ses conclusions, l'avocat général Athanasios Rantos observe que la chambre de la Cour suprême polonaise revêt le caractère de « juridiction » au sens du traité TFUE et est habilitée à soumettre des questions préjudicielles à la CJUE, bien que des doutes existent sur son indépendance concernant la nomination de ses juges sur la base d'une résolution (ultérieurement annulée) de la KRS, dont l'indépendance a elle-même été remise en cause par la CJUE (arrêts C-585/18, C-624/18 et C625/18 - 12372/28).
M. Rantos rappelle ensuite que les États membres peuvent investir un organe tiers à la magistrature (soit indépendant, soit relevant du pouvoir législatif ou exécutif) pour prendre des décisions sur la nomination ou le maintien en fonction de juges (EUROPE 12281/2). Pour cette raison, il conclut que, même si, à la suite des réformes du système judiciaire polonais, la KRS était devenue une « institution captive » contrôlée par le pouvoir exécutif, le fait qu’elle soit investie du pouvoir de décider d’accorder ou non une prolongation éventuelle de l’exercice des fonctions juridictionnelles n’est pas suffisant, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une atteinte au principe d’indépendance des juges.
Toutefois, l’avocat général remarque que les critères sur lesquels s’appuie la décision de la KRS relative au maintien en fonction de juges sont trop vagues et non vérifiables, à l'instar de l'affaire sur la loi polonaise abaissant l'âge de départ à la retraite des juges que la Cour a épinglée (EUROPE 12363/4). Des doutes apparaissent aussi, car la loi polonaise ne prévoit pas un délai dans lequel la KRS est tenue d’adopter sa résolution.
En conséquence, l’avocat général conclut que le principe d’inamovibilité et d’indépendance des juges s’oppose à la réglementation polonaise litigieuse qui subordonne le souhait d’un juge de continuer à exercer ses fonctions au-delà de l’âge de la retraite à l’autorisation d’une autorité dont l’absence d’indépendance à l’égard des pouvoirs législatif ou exécutif a été démontrée et qui rend ses décisions sur la base de critères vagues et difficilement vérifiables.
Concernant la forclusion d'une demande de prolongation d'activité en cas de dépassement du délai légal, l'avocat général est d'avis que la période de six mois fixée (à partir de la date de l'anniversaire du juge) dans le droit polonais laisse suffisamment de temps au juge pour prendre une décision raisonnée. Et, selon lui, l'impossibilité de prononcer un relevé de forclusion de ce délai ne soumet les juges polonais à aucune pression extérieure et prive la KRS d'un pouvoir discrétionnaire. M. Rantos laisse toutefois à la chambre de la Cour suprême le soin de vérifier la proportionnalité de ce délai de forclusion.
Voir les conclusions de l'avocat général : https://aeur.eu/f/5m4 (Mathieu Bion)