La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé, mardi 5 novembre, que la Pologne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union européenne en : - instaurant un âge du départ à la retraite différent pour les femmes et les hommes appartenant à la magistrature polonaise ; - abaissant l’âge du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun, tout en conférant au ministre de la Justice le pouvoir de prolonger la période d’activité de ces juges (affaire C-192/18).
En juillet 2017, la Pologne a adopté une loi abaissant l’âge de départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun, des procureurs et des juges de la Cour suprême à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, alors que cet âge était fixé antérieurement à 67 ans pour les deux sexes.
En outre, cette loi a conféré au ministre de la Justice le pouvoir discrétionnaire de prolonger la période d’activité de juges individuels des juridictions de droit commun au-delà des nouveaux âges de départ à la retraite, alors que ce pouvoir était exercé antérieurement par le Conseil national de la magistrature.
Invoquant l'article 157 du traité TFUE et la directive (2006/54) sur l'égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi, la Commission européenne a saisi la Cour d’un recours en manquement.
S'appuyant sur le raisonnement de l'avocat général (EUROPE 12279/13), la Cour confirme que la loi polonaise de 2017 a introduit une discrimination fondée sur le sexe, notamment concernant le moment auquel les personnes intéressées ont accès aux avantages prévus par les régimes de pension. Elle rejette aussi l'argument de la Pologne selon lequel les mesures constituaient une discrimination positive à l'égard des femmes.
En second lieu, le juge de l'UE est d'avis que la loi polonaise était de nature à empiéter sur l'indépendance des juges. Selon lui, la circonstance que le ministre de la Justice soit investi du pouvoir d’accorder ou non une prolongation de l’exercice des fonctions juridictionnelles au-delà de l’âge normal du départ à la retraite n’est certes pas suffisante, à elle seule, pour conclure à l’existence d’une atteinte au principe d’indépendance.
Toutefois, la Cour constate que les conditions de fond et les modalités procédurales entourant ce pouvoir de décision peuvent engendrer des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et in fine à leur neutralité. Les critères, sur le fondement desquels le ministre est appelé à prendre sa décision, sont trop vagues et non vérifiables, ajoute-t-elle. Et cette décision ne doit pas être motivée ni ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. Enfin, estime la Cour, la durée de la période pendant laquelle les juges sont susceptibles d’attendre la décision du ministre relève de la discrétion de ce dernier.
Autre argument avancé par la Cour : l'indispensable imperméabilité des juges à l'égard de toute pression extérieure exige certaines garanties, comme leur inamovibilité.
Ce principe n'est certes pas absolu. Mais, en l'espèce, la combinaison de l’abaissement de l’âge normal du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun et de l'attribution au ministre de la Justice du pouvoir discrétionnaire de prolonger l’exercice des fonctions de ceux-ci au-delà du nouvel âge légal fixé (dix ans pour les magistrats féminins et cinq ans pour les magistrats masculins) méconnaît ce principe, estime la Cour.
Et d'ajouter que cette combinaison est de nature à créer, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant au fait que le nouveau système permettrait au ministre d’écarter certains juges tout en maintenant en fonction d'autres juges.
Situation du passé. Mardi, les autorités polonaises ont souligné que, depuis avril 2018, une loi avait pris en compte les critiques de la Commission européenne en rétablissant un même âge de la retraite pour les magistrats femmes et hommes et en attribuant au Conseil national de la magistrature la compétence de prolonger leur activité (EUROPE 12001/8).
Pour la Commission, tous les éléments visés dans l'arrêt n'ont toutefois pas trouvé de réponse. Notamment, « le fait qu'aucun mécanisme de recours n'ait été mis en place est une question qui demeure », a déclaré Mina Andreeva au nom de l'institution européenne.
La Pologne n'est pas soumise à un délai particulier pour se conformer à l'arrêt de la Cour.
En juin, la Cour avait déjà estimé que la législation polonaise sur l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême était contraire au droit de l’UE (EUROPE 12281/2).
Voir l'arrêt : http://bit.ly/32kX2Ky (Mathieu Bion)