En abaissant l'âge de départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun et en conférant au ministre de la Justice le pouvoir discrétionnaire de prolonger l'activité de ces juges, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union européenne, a estimé l'avocat général Evgeni Tanchev dans des conclusions rendues jeudi 20 juin (affaire C-192/18).
En juillet 2017, la Pologne a adopté une loi abaissant l’âge de départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun, des procureurs et des juges de la Cour suprême à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, alors que cet âge était fixé antérieurement pour les deux sexes à 67 ans.
En outre, cette loi a conféré au ministre de la Justice le pouvoir discrétionnaire de prolonger la période d’activité de juges individuels des juridictions de droit commun au-delà des nouveaux âges de départ à la retraite, alors que ce pouvoir était exercé antérieurement par le Conseil national de la magistrature.
Estimant que ces règles sont contraires à l'article 157 du traité TFUE et la directive (2006/54) sur l'égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi, la Commission a saisi la Cour de justice d’un recours en manquement.
Par ses conclusions, proches de celles découlant d'une affaire similaire visant les juges de la Cour suprême polonaise (EUROPE 12234/7), l'avocat général donne raison à la Commission.
M. Tanchev rejette tout d'abord l'argument polonais selon lequel il n'y aurait pas de lien direct entre le temps de service accompli et les prestations de retraite. D'après lui, conformément à la jurisprudence européenne exigeant que les prestations de retraite soient « directement fonction » du temps de service accompli, la directive (2006/54) interdisant la discrimination fondée sur le sexe est d'application et non la directive (79/7) qui laisse les États membres libres de fixer un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et pour les femmes dans les régimes publics de sécurité sociale.
Sur l'argument polonais relatif à la discrimination positive, l'avocat général observe que de telles mesures ont habituellement pour objectif de faciliter la participation des femmes au marché du travail. Les femmes juges à la retraite ne poursuivant pas de carrière, les mesures critiquées par la Commission ne constituent pas des mesures de discrimination positive, ajoute-t-il. Et de souligner que des règles perpétuant une distribution traditionnelle des rôles ne devraient pas être considérées comme des mesures favorisant l'égalité.
Par ailleurs, M. Tanchev rappelle que le droit de l'Union assure l'inamovibilité des membres des juridictions, l'une des garanties essentielles pour l'indépendance des juges. La notion d’indépendance suppose notamment que l’instance concernée n'est soumise à aucun lien hiérarchique à l’égard de quiconque, ni ne reçoit d’instruction de quelque origine que ce soit et qu’elle soit ainsi protégée de pressions extérieures susceptibles d’influencer ses décisions.
Or, selon l’avocat général, abaisser l’âge du départ à la retraite des juges sans l'assortir de garanties permettant d’éviter la révocation de fait d’un juge ne satisfait pas à la garantie d’inamovibilité et d’indépendance des juges.
Enfin, en transférant au ministre de la Justice la compétence de prolonger la période d'activité d'un juge et en abaissant l'âge de départ à la retraite des juges, la loi polonaise n'est pas compatible avec l'élément objectif d'impartialité tel que protégé en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, considère M. Tanchev.
Voir les conclusions : http://bit.ly/2Rqmzye (Mathieu Bion)