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Bulletin Quotidien Europe N° 12234
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Pologne

Selon l’avocat général, les dispositions de la législation sur l’abaissement de l’âge de la retraite des juges de la Cour suprême sont contraires au droit de l’Union

L’avocat général Evgeni Tanchev a demandé à la Cour de justice de l'UE de juger que les dispositions de la législation polonaise relatives à l’abaissement de l’âge de la retraite des juges de la Cour suprême, entrée en vigueur le 3 avril 2018, étaient contraires au droit de l’Union (EUROPE 11997/2), dans ses conclusions rendues le 11 avril dans l’affaire C-619/18 pour laquelle la Commission a demandé la procédure accélérée. 

Selon lui, les mesures litigieuses violent les principes de l’inamovibilité des juges et de l’indépendance judiciaire. 

La loi polonaise abaisse l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême à 65 ans avec effet immédiat pour les juges ayant déjà atteint cet âge avant l'entrée en vigueur de la loi. Ceux-ci peuvent poursuivre leur carrière au-delà de cet âge, mais cette prolongation est soumise à de nombreuses conditions, dont l’autorisation du président de la République. 

La Commission a introduit, le 2 octobre 2018 (EUROPE 12102/1), un recours en manquement devant la Cour de justice. Elle a estimé que Varsovie, en abaissant l’âge de départ à la retraite et en l’appliquant aux juges nommés à la Cour suprême jusqu’au 3 avril 2018 et, d’autre part, en accordant au président le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de la Cour suprême, la Pologne enfreignait le droit de l’Union. 

Dans ses conclusions, l’avocat général estime que l’inamovibilité des membres de la Cour suprême est l’une des garanties inhérentes à l’indépendance des juges. Selon lui, cette inamovibilité « est la cause et le reflet de l'indépendance judiciaire ; elle signifie que les juges ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés, ni mis à la retraite que pour les quelques motifs prévus et dans le cadre des garanties instituées par la loi ». 

Ainsi, selon les lignes directrices d’instances européennes et internationales sur l’indépendance des juges, ceux-ci sont inamovibles tant qu'ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat et ne peuvent être suspendus ou destitués que s’ils sont inaptes à poursuivre leurs fonctions pour incapacité ou inconduite. De plus, la retraite anticipée ne peut être mise en œuvre qu’à la demande de l’intéressé ou pour des raisons médicales et aucun changement lié à l’âge de la retraite ne peut avoir d’effet rétroactif. 

M. Tanchev ajoute que si les États membres sont compétents pour adapter l’âge de la retraite des juges en tenant compte des changements sociétaux et économiques, ils ne sauraient, dans ce cadre, compromettre l’indépendance et l’inamovibilité des juges, en violation des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. 

L’avocat général rappelle aussi que la notion d’« indépendance » suppose, entre autres, que l’instance concernée exerce ses fonctions juridictionnelles en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions, quelle qu'en soit l'origine, et qu’elle soit ainsi protégée d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions. 

Selon l’avocat général, les arguments de la Pologne relatifs aux prérogatives que la Constitution polonaise confère au président de la République et au système de garanties de l’indépendance des juges ne suffisent pas à dissiper l’impression d’un manque d’indépendance objective de la Cour suprême en conséquence des mesures litigieuses. 

Voir les conclusions (en anglais) : https://bit.ly/2UxzOlB.  (Camille-Cerise Gessant)

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