Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, dans un arrêt du jeudi 11 avril dans l'affaire C-254/18, qu’une réglementation nationale pouvait prévoir, sous réserve de garde-fous, des périodes de référence correspondant à des dates calendaires fixes pour le calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail.
Le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (française) et l’État français ont un contentieux concernant la période de référence choisie dans le calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale.
Un décret concernant les conditions de travail des fonctionnaires prévoit en effet que la durée hebdomadaire de travail pour chaque période de sept jours (les heures supplémentaires étant comprises) ne peut excéder 48 heures en moyenne au cours d’une période d’un semestre de l’année civile.
En 2017, l’organisation syndicale a porté ce litige devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de cette disposition du décret. Elle soutient que, pour le calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, une période de référence exprimée en semestres de l’année civile (période fixe), contrairement à une période dont le début et la fin se modifieraient (période de référence glissante), s’inscrit en contradiction avec les dispositions de la directive 2003/88/CE sur certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Le Conseil d’État a procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de savoir si le droit français, prévoyant de telles périodes de référence commençant et se terminant à des dates calendaires fixes, était contraire à la directive visée.
Dans leur arrêt, les juges de la Cour répondent par la négative à cette question, en estimant que les États membres sont libres de déterminer les périodes de référence selon la méthode de leur choix, à condition qu’ils respectent les objectifs poursuivis par la directive 2003/88/CE.
Or, la limite maximale de la durée moyenne hebdomadaire de travail correspond à l’objectif de mieux protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Ainsi, qu’elles soient fixes ou glissantes, les périodes de référence de travail sont conformes à cet objectif si elles permettent de s’assurer qu’un travailleur ne travaille pas plus de 48 heures en moyenne par semaine sur toute la durée de la période concernée et si les impératifs liés à sa santé et à sa sécurité sont respectés.
Les magistrats relèvent néanmoins que les périodes de référence fixes, à l’inverse de périodes de référence glissantes, peuvent conduire un travailleur à dépasser la limite maximale hebdomadaire de travail sur une période à cheval sur ces deux périodes fixes, qui pourrait correspondre à une période de référence glissante de même durée. Par conséquent, ces périodes de référence fixes doivent être assorties de mécanismes assurant le respect de la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 h sur chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
Il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier si le droit français prévoit de tels garde-fous. Lien vers le texte de l’arrêt : https://bit.ly/2Uwkk1c. (Lucas Tripoteau)