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Bulletin Quotidien Europe N° 12281
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Pologne

La législation nationale sur l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême est contraire au droit de l’UE

Dans un arrêt du lundi 24 juin, les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, dans l'affaire C-619/18, que les dispositions de la législation polonaise relatives à l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême étaient contraires au droit de l’Union européenne, suivant ainsi les conclusions de l’avocat général (EUROPE 12234/7). 

En avril 2018, une loi polonaise est entrée en vigueur, abaissant l'âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême à 65 ans. Cette nouvelle limite d’âge s’appliquait à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, de façon rétroactive. La prolongation de l'activité était possible, mais elle supposait la présentation d’une déclaration indiquant le souhait de continuer à exercer, un certificat attestant un état de santé en accord avec la poursuite des fonctions et une décision discrétionnaire du Président de la République ne faisant l’objet d’aucun contrôle juridictionnel.

La Commission européenne a introduit un recours en manquement contre la Pologne en octobre 2018, considérant que la loi était contraire au droit de l’UE (EUROPE 12102/1). Bien que des modifications aient été apportées à la loi en novembre 2018, la Commission a maintenu son recours en manquement.

En avril, cette année, l’avocat général Evgeni Tanchev est allé dans le sens de l’analyse de la Commission, en considérant que cette législation était contraire au droit de l’UE (EUROPE 12234/7).

Si, dans leur arrêt, les juges de la Cour rappellent que les États sont libres d’organiser la justice sur leur territoire, ils relèvent qu’ils [les États] doivent néanmoins respecter les obligations qui découlent du droit de l’Union, notamment le principe de protection juridictionnelle effective. Pour que la Cour suprême puisse offrir cette protection, les juges européens estiment que la préservation de son indépendance est primordiale.

Afin que cette indépendance soit maintenue, un certain nombre de garanties doivent être présentes, notamment l’inamovibilité, qui exige que les juges puissent demeurer en fonction tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire du départ à la retraite ou jusqu’à l’expiration de leur mandat, s'il est à durée déterminée. Et seuls des motifs légitimes et impérieux, dans le respect du principe de proportionnalité, pourraient justifier des exceptions. La Cour s'attache ici à vérifier si ces critères sont satisfaits.

Les juges de Luxembourg considèrent ainsi que les finalités réelles de cette réforme sont entourées de « doutes sérieux ». En outre, cette mesure n’apparaît, pour eux, ni appropriée pour atteindre les finalités alléguées, à savoir harmoniser l’âge général de la retraite applicable en Pologne, ni proportionnée. Par conséquent, les magistrats considèrent que l’application de la mesure n’est pas justifiée par un objectif légitime et porte atteinte au principe d’inamovibilité des juges.

Ensuite, la CJUE ajoute que les garanties d’indépendance et d’impartialité des juridictions requièrent que celles-ci exercent leurs fonctions en toute autonomie et, donc, en étant protégées contre les interventions ou pressions extérieures. Le pouvoir discrétionnaire du Président dans la prolongation de l’exercice de la fonction du juge, sans que cette décision ne puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel, n’est pas compatible avec ces garanties d’indépendance et d’impartialité.

Par conséquent, la CJUE conclut à l’incompatibilité de la législation polonaise avec le droit de l’Union.

Réactions. La Commission européenne a rapidement réagi, dans un communiqué, à cet arrêt de la Cour. « Il s’agit d’un arrêt important dans le soutien à l’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne et au-delà. C’est aussi une clarification bienvenue quant aux principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges, qui sont des éléments essentiels d’une protection judiciaire effective dans l’Union européenne », écrit-elle.

Une source polonaise a, elle, affirmé qu’il n’y aurait pas de changement substantiel puisqu’ « après l'envoi de cette affaire à la CJUE, la Pologne a apporté des changements à sa législation, qui sont revenus sur les changements sur l’âge de départ à la retraite et ont réintégré les juges ». (Lucas Tripoteau avec Pascal Hansens)

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