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Bulletin Quotidien Europe N° 12372
Sommaire Publication complète Par article 28 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Pologne

La Cour énonce les éléments à examiner pour apprécier l'indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise

Contrairement à l'avocat général (EUROPE 12284/22), la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas estimé que la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise était incompatible avec le droit de l'UE, dans un arrêt rendu mardi 19 novembre dans le cadre d'une procédure accélérée (affaires C-585/18, C-624/18 et C-652/18).

Le juge européen énonce les éléments spécifiques que la juridiction de renvoi devra prendre en considération afin de déterminer si cette chambre disciplinaire est suffisamment indépendante pour juger un litige portant sur la mise en retraite anticipée de trois juges polonais de la Cour suprême nationale, conformément à une loi polonaise de décembre 2017 (modifiée récemment).

Estimant que, dans cette affaire, la Charte des droits fondamentaux (article 47) et le traité TUE (article 19) sont applicables, la Cour rappelle que le droit à un recours effectif s’oppose à ce que des litiges concernant l’application du droit de l’Union puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial.

Conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doit être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif, ajoute-t-elle.

Le seul fait que les juges de la chambre disciplinaire soient nommés par le président de la République ne crée pas une dépendance à l’égard du pouvoir politique ni n'engendre des doutes quant à l'impartialité des juges, si ceux-ci ne sont soumis à aucune pression et ne reçoivent pas d’instructions dans l’exercice de leurs fonctions, note la Cour. Par ailleurs, l’intervention, en amont, du Conseil national de la magistrature (CNM) polonais, chargé de constituer la liste fermée des candidats au poste de juge en vue de leur nomination, est susceptible d’encadrer objectivement la marge de manœuvre du président de la République, à condition que cet organe soit lui-même suffisamment indépendant à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que du président de la République.

La Cour précise alors qu’il importe de tenir compte d’éléments tant factuels que juridiques ayant trait à la fois aux conditions dans lesquelles les membres du nouveau CNM polonais ont été désignés et à la manière dont celui-ci remplit concrètement son rôle de gardien de l’indépendance du système judiciaire. Il convient également de vérifier la portée du contrôle juridictionnel des propositions du Conseil de la magistrature, les décisions de nomination du président de la République ne faisant pas l’objet d’un tel contrôle.

En deuxième lieu, la Cour met en exergue d’autres éléments caractérisant directement la chambre disciplinaire. Elle note notamment que la compétence exclusive en matière de litiges relatifs à la mise en retraite des juges de la Cour suprême dont jouit la chambre disciplinaire découle de la loi sur la Cour suprême polonaise qui a été déclarée contraire au droit de l’UE (affaire C-619/18, EUROPE 12281/2).

Il est aussi pertinent de relever que la chambre disciplinaire doit être composée uniquement de juges nouvellement nommés ou qu’elle semble jouir d’un degré d’autonomie poussé au sein de la Cour suprême polonaise.

Au final, estime le juge, chacun des éléments examinés, pris isolément, n’est pas forcément de nature à mettre en doute l’indépendance de la chambre disciplinaire. La situation pourrait toutefois être différente lorsque ces éléments sont envisagés de manière combinée.

L'organisation Amnesty International a estimé que l'arrêt constitue un feu vert pour que les tribunaux polonais examinent l'indépendance d'entités clés chargées de nommer et de discipliner des juges.

Pour le président de la République polonaise, Andrzej Duda, la Cour européenne est d'avis que « la Cour suprême doit elle-même trancher » les questions préjudicielles posées. « Il s'agit donc de questions qui sont politiques, qui devraient trouver une solution interne à notre pays et la Cour (européenne) ne va pas se mêler de questions de politique intérieure polonaise, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la justice », a-t-il ajouté, d'après l'AFP.

Voir l'arrêt de la Cour : http://bit.ly/2KCm7dZ  (Mathieu Bion)

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