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Bulletin Quotidien Europe N° 12284
Sommaire Publication complète Par article 22 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Pologne

Pour l’avocat général, la nouvelle chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise est incompatible avec le droit de l’UE

La chambre disciplinaire nouvellement mise sur pied de la Cour suprême polonaise est incompatible avec les exigences de l’indépendance judiciaire établies par le droit de l’Union, a estimé l'avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Evgeni Tanchev, dans des conclusions rendues jeudi 27 juin (affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18).

Raisons invoquées : le rôle des autorités législatives dans l’élection des membres du Conseil national de la magistrature (CNM) et le rôle du CNM dans le choix des juges susceptibles d’être nommés à la chambre disciplinaire de la Cour suprême. 

En 2017, la Pologne a mis en place une réforme de son système judiciaire. Parmi les mesures, l’âge de la mise à la retraite des juges de la Cour suprême a été abaissé à 65 ans, à moins que ceux-ci ne déposent une demande explicite soumise à l’accord du Président de la République après avis du Conseil national de la magistrature, organe chargé de préserver l’indépendance des juges.

Des juges touchés par les mesures d’abaissement de l’âge de départ à la retraite ont formé des recours devant la chambre du travail et des assurances sociales de la Cour suprême pour violation du droit de l’Union. Et la chambre disciplinaire de la Cour suprême doit traiter ces affaires.

La Cour suprême a alors formé un recours préjudiciel devant la CJUE afin de faire la lumière sur la compatibilité de la chambre disciplinaire avec les garanties d’indépendance du pouvoir judiciaire du droit de l’Union. Ce, en tenant compte du fait que les juges susceptibles d’être nommés à la chambre disciplinaire par le président de la République sont sélectionnés par le CNM. Et la composition de ce dernier organe est principalement définie par les autorités législatives et exécutives.

M. Tanchev, tout d'abord, reconnaît la compétence de la Cour suprême polonaise dans cette affaire.

Ensuite, il constate que les mesures concernant la nomination et le régime disciplinaire des juges sont des aspects importants des garanties d’indépendance de la magistrature en droit de l’Union. Ainsi, l’existence d’un organe indépendant dans le contexte du régime disciplinaire fait partie de ces garanties. Et si le CNM n’a pas de fonction juridictionnelle, les règles ayant trait à sa composition et à son fonctionnement ont des conséquences sur les fonctions juridictionnelles. Donc, ces règles peuvent être prises en compte pour s’assurer qu’une juridiction nationale offre des garanties d’indépendance au vu du droit de l’Union.

L’avocat général estime en outre que les conseils de la magistrature ont des attributs communs dans l’UE en vue de sauvegarder l’indépendance des juges et d’assurer leur fonctionnement, afin notamment de respecter l’État de droit et les droits fondamentaux. Ainsi, leur mission est de sauvegarder l’indépendance des juges et des juridictions. Ensuite, leur composition doit garantir leur indépendance, et les mandats des magistrats y siégeant ne devraient pas être remplacés ou renouvelés à la suite d’élections parlementaires. Enfin, la sélection, la nomination et/ou la promotion des juges relèvent de leur fonction, indépendamment des autorités législatives et exécutives.

En l’occurrence, la composition du CNM est, pour M. Tanchev, susceptible de compromettre son indépendance par rapport aux autorités législatives et exécutives. Dès lors, il existe des raisons légitimes de mettre objectivement en doute l’indépendance de la chambre disciplinaire.

L’avocat général relève en outre une série de considérations appuyant ses conclusions, notamment le fait qu’en attendant que tous les postes de la chambre disciplinaire soient pourvus pour la première fois, les juges y siégeant sont nommés par le Président de la République.

C’est la troisième affaire ayant trait aux réformes du système judiciaire polonais qui fait parler d’elle à la Cour en quelques jours. En effet, la CJUE a estimé, lundi 24 juin, que la législation nationale sur l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême était contraire au droit de l’UE (EUROPE 12281/2). Et M. Tanchev a déjà estimé, dans ses conclusions du jeudi 20 juin (affaire C-192/18) que la loi polonaise abaissant l'âge de départ à la retraite des juges enfreignait le droit de l'UE (EUROPE 12279/13).

Voir les conclusions : http://bit.ly/2X5wRF5 (Lucas Tripoteau)

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