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Bulletin Quotidien Europe N° 12699
Sommaire Publication complète Par article 25 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Droits fondamentaux

L'avocate générale de la CJUE recommande de « trouver un équilibre » entre le droit européen à la libre circulation et l'expression d'une identité nationale

L’avocate générale de la Cour de justice de l’UE, Juliane Kokott, a rendu, jeudi 15 avril, ses conclusions dans l’affaire (C-490/20) opposant la commune de Sofia, en Bulgarie, à un couple marié de deux femmes, n’ayant pu obtenir de la commune un certificat de naissance pour leur fille (EUROPE 12654/21).

L’enfant est née en Espagne. Pour qu’elle puisse disposer de la citoyenneté européenne, les deux femmes n’ont eu d’autre choix que de se tourner vers la Bulgarie, dont l’une d’elles est ressortissante.

Dans l’acte de naissance de l’enfant délivré en Espagne, toutes deux sont désignées comme « mères ». Pour pouvoir délivrer un acte de naissance bulgare, la commune de Sofia, quant à elle, leur a demandé de ne choisir qu'une seule mère biologique. La Bulgarie n’autorise pas le mariage homosexuel et juge contraire à l’ordre public l’inscription de deux parents de sexe féminin dans un acte de naissance.

La mère ayant introduit la demande a refusé de communiquer l’information demandée. Ce qui a entraîné le rejet de la demande.

Il revient désormais à la justice européenne de déterminer si une citoyenne de l’Union ayant usé de son droit à la libre circulation et étant devenue mère en vertu du droit d’un autre État peut exiger de son État d’origine la reconnaissance de cette situation et la délivrance d’un acte de naissance désignant les deux femmes comme parents.

Le droit de l’Union, certes, ne régit pas les règles relatives à l’établissement de l’état civil, mais les États doivent exercer leurs compétences en la matière en respect du droit de l’Union, précise l’avocate générale.

Ce dernier garantit le droit à la libre circulation, qui garantit lui-même le droit de mener une vie familiale normale dans son État d’origine, comme dans un État membre d’accueil. Or, l’absence de reconnaissance des liens de parenté, dans le cas présent, « créerait de sérieux obstacles à une vie familiale en Bulgarie », souligne Mme Kokott.

Le refus des autorités bulgares d’établir l’acte de naissance constitue, dès lors, une entrave aux droits que confère le droit de l’Union, estime-t-elle.

Conception « traditionnelle »

Les autorités bulgares, de leur côté, ont invoqué une atteinte à l’identité nationale bulgare. L’acte de naissance demandé s’écarterait de la conception de la famille « traditionnelle » consacrée par leur Constitution.

Considérant que la définition des liens de filiation est en effet susceptible de relever de « l’expression fondamentale de l’identité nationale », l’avocate générale considère l’argument recevable.

Mais en l’occurrence, nuance-t-elle, l’obligation de reconnaître les liens de parenté noués en Espagne a pour seul but que le droit de l’Union relatif à la libre circulation puisse s’appliquer. Cette obligation n’altèrera pas la conception de filiation ou de mariage en droit de la famille bulgare et ne conduira pas à y introduire de nouvelles conceptions.

Elle préconise donc de trouver un équilibre entre l’identité nationale des États membres et le droit à la libre circulation de l’enfant et de ses parents. (Agathe Cherki)

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