Un demandeur d’asile dans l’Union européenne doit pouvoir invoquer des circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert contre laquelle il exerce un recours, mais il appartient à chaque État membre de fixer les modalités procédurales des recours en justice destinés à garantir cette protection juridictionnelle effective, a estimé la Cour de justice de l’UE, jeudi 15 avril, dans un arrêt rendu à titre préjudiciel (affaire C-194/19).
Par cet arrêt, elle répondait à un questionnement du Conseil d’État belge dans un litige opposant un ressortissant d’un pays tiers à l’État belge.
H. A., ressortissant d’un pays tiers, qui avait introduit une demande d’asile en Belgique, avait été débouté de sa demande et fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne, les autorités espagnoles ayant accepté de le prendre en charge.
Peu après, le frère de H. A. avait, lui aussi, déposé une demande d’asile en Belgique.
H. A. avait alors introduit un recours contre la décision de transfert le concernant, en arguant notamment que les demandes d’asile respectives devaient être examinées ensemble. Ce recours avait été rejeté au motif que l’arrivée du frère de H. A. en Belgique était postérieure à l’adoption de la décision litigieuse et que cette circonstance ne pouvait donc pas être prise en considération pour apprécier la légalité de cette décision. H. A. s’était alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État belge, en invoquant la méconnaissance de son droit à un recours effectif, tel que celui-ci résulte du règlement Dublin III et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Indépendamment de la question de savoir si l’arrivée du frère était effectivement susceptible d’avoir une incidence sur l’identité de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de H. A., le Conseil d’État doit déterminer si un demandeur d’asile doit pouvoir se prévaloir de circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert le concernant.
Dans son arrêt, la Cour juge que le droit de l’UE s’oppose à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III.
Il en va autrement si cette législation prévoit une voie de recours spécifique qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances, à condition que cette voie de recours permette un examen ex nunc de la situation de l’intéressé, dont les résultats lient les autorités compétentes. La Cour rappelle que le règlement Dublin III prévoit que la personne faisant l’objet d’une décision de transfert dispose d’un droit de recours effectif contre cette décision.
Cependant l’Union n’a harmonisé que certaines des modalités procédurales du droit de recours contre la décision de transfert et le règlement Dublin III ne précise pas s’il implique nécessairement que le juge saisi puisse procéder à un examen ex nunc de la légalité de la décision de transfert.
Dès lors, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, il appartient à chaque État membre de régler ces modalités, à condition qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’UE (principe d’effectivité), souligne la Cour. (Aminata Niang)