L’avocat général Priit Pikamäe considère qu’un juge national doit écarter une législation ou pratique juridictionnelle qui porte atteinte à sa faculté d’interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l’UE (CJUE).
Ses conclusions rendues jeudi 15 avril (affaire C-564/19) demandent à la Cour de justice de l’UE de constater l’incompatibilité avec le droit de l’UE d’une réglementation hongroise qui autorise la Cour suprême à déclarer illégale une ordonnance de renvoi préjudiciel rendue par une juridiction pénale inférieure. Cette décision et la règlementation qui la sous-tend portent atteinte, selon lui, à la faculté de la juridiction pénale nationale d’interroger la Cour de justice de l’UE à titre préjudiciel et, de ce fait, au fonctionnement du mécanisme de renvoi préjudiciel prévu dans le droit européen. Sur cette base, le juge national doit les écarter.
Dans l’affaire au principal, le Tribunal central d’arrondissement de Pest, qui doit juger par défaut un ressortissant suédois suspecté d’une infraction mineure sur les armes et les munitions, a adressé une série de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’UE, notamment sur les dispositions des directives pertinentes de l’UE (directives 2010/64/UE, 2012/13/UE et 2016/343/UE) concernant les droits du prévenu à une information et à une interprétation correctes des faits qui lui sont reprochés ainsi qu’à une représentation adéquate devant un tribunal dans l’hypothèse spécifique d’une procédure de jugement par défaut.
La Cour suprême hongroise, à la demande du procureur général, a considéré comme illégale l’ordonnance de renvoi préjudiciel au motif que certaines questions n’étaient pas pertinentes pour la résolution de l’affaire. Parallèlement, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du juge de ce Tribunal, pour les mêmes motifs. Dans un addendum à sa demande initiale, le Tribunal de Pest interroge donc la Cour de justice de l’UE sur la légalité de la décision de la Cour suprême hongroise ainsi de que l’enclenchement de cette procédure disciplinaire.
Concernant la recevabilité d’une question préjudicielle devant la CJUE, l’avocat général Pikamäe rappelle que la décision sollicitée de la Cour doit être nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre sa décision dans l’affaire dont elle est saisie et considère à cet égard que certaines questions posées par le Tribunal de Pest n’étaient pas pertinentes.
Il estime par contre que la décision de la Cour suprême hongroise ainsi que la réglementation nationale qui la sous-tend portent atteinte à la faculté de la juridiction nationale d’interroger la Cour à titre préjudiciel et, de ce fait, au fonctionnement du mécanisme du renvoi préjudiciel. En effet, ce mécanisme repose sur un dialogue entre la juridiction nationale et la Cour, « dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait le juge de renvoi en ce qui concerne la pertinence et la nécessité de sa demande ». À cet égard, M. Pikamäe souligne que seule la Cour est habilitée à évaluer le bien-fondé de cette appréciation dans le cadre de la vérification de la recevabilité des questions qui lui ont été posées.
Sur cette base, il relève qu’en vertu du principe de la primauté du droit de l’Union, le juge de renvoi est tenu de ne pas tenir compte de la décision de la Cour suprême et de la réglementation nationale qui la sous-tend.
Voir l’arrêt : https://bit.ly/3x8D9Hs (Francesco Gariazzo)