La Cour de Justice de l’UE (CJUE) a estimé, dans un arrêt rendu jeudi 15 avril, que la différence de traitement fondée sur l’âge qu’instaure le régime grec de la réserve de main-d’œuvre poursuit un objectif « légitime » de politique de l’emploi tout en étant dotée des moyens « appropriés » pour les atteindre. Partant, la Cour juge que le placement des travailleurs publics sous ce régime n’est pas contraire au droit de l’UE.
En janvier 2012, un travailleur grec a été placé sous le régime de la réserve de main-d’œuvre avant sa retraite, ce qui a entraîné une réduction de sa rémunération à 60% de son salaire de base, avant de voir son contrat résilié sans se voir verser d’indemnité prévue en cas de licenciement en vertu d’une loi adoptée l’année précédente (loi 4024/2011).
Le travailleur grec a contesté la validité de son transfert vers le régime de la réserve de main-d’œuvre au motif qu’il y a un traitement différencié fondé sur l’âge. Cette différence, selon lui, serait contraire à la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
La Cour de cassation grecque a demandé à la CJUE si ce régime, qui vise les personnes sur le point de partir à la retraite, comporte une discrimination indirecte fondée sur l’âge et, donc, si elle est justifiée.
Pour les juges européens, elle l’est dans la mesure où la règlementation nationale poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi (niveau d’emploi élevé et une structure d’âge équilibré entre jeunes fonctionnaires et fonctionnaires plus âgés) et prévoit des moyens appropriés et nécessaires (le régime de la réserve de main d’œuvre, en l’occurrence) pour l’atteindre. Par conséquent, le régime n’est pas contraire au droit de l’UE.
Pour accéder à l’arrêt : https://bit.ly/32kuIdT (Pascal Hansens)