Les ambassadeurs des États membres auprès de l’UE (Coreper) tenteront de marquer un accord politique de principe, mercredi 28 novembre, sur le règlement instaurant des injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques pouvant être directement adressées à un prestataire de service dans un autre État membre (EUROPE 12003).
Le texte de compromis de la Présidence autrichienne du Conseil de l’UE a fait l’objet d’une procédure de silence, ouverte jusqu’au vendredi 23 novembre, mais qui aurait été rompue par deux États membres s’opposant au texte, nous a indiqué une source européenne, lundi 26 novembre.
Toutes les réserves n’ont en effet pas encore été levées, notamment sur l’épineuse question de l’introduction d’une procédure de notification (EUROPE 12115), qui constitue la principale modification par rapport au texte initial de la Commission européenne.
Le texte de compromis, daté du 23 novembre et dont EUROPE a eu copie, reprend finalement la proposition de la Présidence autrichienne du Conseil de mettre en place une procédure de notification aux autorités de l’État membre d’exécution de l’injonction, c'est-à-dire celui où se trouve le prestataire de services à qui les données sont demandées.
Celle-ci serait uniquement informative, systématique pour les cas transfrontaliers et uniquement valable pour les données dites 'de contenu' (texte, voix, vidéos). Par ailleurs, le texte précise que son déclenchement n’aurait pas d’effet suspensif sur les obligations du fournisseur de service (EUROPE 12139).
Mais la République tchèque, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie et les Pays-Bas ont émis une réserve sur cette procédure de notification, préconisant une procédure plus efficace qui inclurait également des données dites 'transactionnelles' ainsi qu'une clause relative aux droits fondamentaux et prévoyant des motifs de refus pour l'autorité notifiée.
La Belgique, la Bulgarie, l'Estonie, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie et le Portugal ont aussi émis une réserve sur cette procédure et estiment que la proposition de la Commission sans notification serait préférable.
S'il devait néanmoins y avoir une procédure de notification, la Belgique, la Pologne et le Luxembourg préféreraient alors une notification à l'État membre dans lequel réside la personne dont les données sont demandées.
Le texte modifie aussi la définition des prestataires de services et introduit, dans un nouvel article, un « principe de spécialité », indiquant que les preuves électroniques ne peuvent pas être utilisées pour des procédures autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues conformément à ce règlement, sauf dans certains cas exceptionnels, notamment pour prévenir un danger immédiat et grave pour la sécurité publique de l'État d'émission.
En termes de sanctions imposées au prestataire de services pour non-respect de ses obligations, le texte prévoit qu’elles doivent être déterminées au cas par cas et tenir compte en outre de la nature, la gravité et la durée de l'infraction. Il précise aussi que les sanctions financières peuvent aller jusqu’à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial du prestataire de services.
Le texte laisse inchangés les délais de transmission des données par le fournisseur de services à l’autorité d’émission, à savoir dix jours après la réception de l’injonction et six heures en cas d’urgence. Il allonge en revanche l’application du règlement à 24 mois après son entrée en vigueur, contre six mois proposés par la Commission.
En cas d’échec ce mercredi, le texte devrait être à nouveau soumis au Coreper, la semaine prochaine, en vue du Conseil ‘Justice' le 7 décembre. (Marion Fontana)