Le Tribunal de l'Union européenne a jugé irrecevable la demande de treize Britanniques résidant dans plusieurs États membres d’annuler la décision du Conseil de l’UE ayant autorisé l’ouverture des négociations sur le Brexit, dans un arrêt rendu lundi 26 novembre (affaire T-458/17), au lendemain d'un sommet européen extraordinaire ayant validé l'accord de retrait britannique et fixé le cadre des relations UE/Royaume-Uni post-Brexit (EUROPE 12145).
Les demandeurs font valoir qu’ils ont été privés, du fait de leur expatriation, du droit de vote lors du référendum de juin 2016 ayant interrogé les Britanniques sur leur souhait de rester dans l'Union et que la décision attaquée a des conséquences directes sur les droits qui découlent des traités.
Ils indiquent en outre que la décision attaquée ne comporte pas l’objectif d’assurer le maintien de leur qualité de citoyens de l’Union. D'après eux, le recours formé devant le Tribunal est la seule voie effective devant le juge de l’Union avant la perte inéluctable de leur qualité de citoyens de l’Union qui interviendra au moment du Brexit, le 29 mars 2019.
Le Conseil estime au contraire que le recours n’est pas recevable, car la décision litigieuse ne peut être attaquée par une personne physique ou morale et ne produit aucun effet sur la situation juridique des demandeurs.
Acte préparatoire, la décision tire les conséquences de la notification par le Royaume-Uni de son intention de retrait, Londres ayant activé la procédure prévue à l'article 50 du Traité le 29 mars 2017 (EUROPE 11757). Ce n’est qu’au terme de la procédure dite 'article 50' que les droits des demandeurs seraient susceptibles d’être affectés.
Dans son arrêt, le Tribunal donne raison au Conseil. Il constate que les demandeurs ne sont pas destinataires directs de l’acte litigieux et que celui-ci ne produit pas directement d’effets sur la situation juridique des demandeurs.
La décision du Conseil autorisant l’ouverture des négociations menant au Brexit produit des effets de droit entre l’Union et ses États membres et entre les institutions de l’Union, en particulier la Commission européenne, qui est autorisée à ouvrir les négociations en vue d’un accord avec le Royaume-Uni.
Pour le Tribunal, la qualité de citoyens de l’Union des demandeurs, leur droit de vote aux élections européennes et municipales, leur droit au respect de leur vie privée et familiale, leur liberté de circuler, de séjourner et de travailler, leur droit de propriété et leurs droits aux prestations sociales ne sont pas directement affectés par la décision du Conseil attaquée.
Le juge européen reconnaît néanmoins que ce pourrait être le cas lorsque le Brexit sera effectif, qu’un accord de retrait soit conclu ou non. Mais, à l'heure actuelle, il n'est pas possible d’évaluer la consistance ni l’étendue des droits qui seront affectés.
Enfin, sur l'existence d'autre voie effective de recours, le Tribunal rappelle que le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré par la Cour, lui-même ainsi que les juridictions des États membres. L’acte par lequel le Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de se retirer de l’Union et le fait que certains citoyens britanniques n’aient pu voter lors du référendum de juin 2016 auraient pu faire l’objet d’un recours devant une juridiction du Royaume-Uni, souligne-t-il. (Mathieu Bion)