Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont considéré, jeudi 14 juin, dans l'affaire C-169/17, que la réglementation espagnole sur la dénomination de vente ‘ibérico de cebo’ est conforme au droit de l’Union européenne.
Un décret royal espagnol prévoit des conditions précises pour que les produits issus du porc ibérique portent la dénomination de vente ‘ibérico de cebo’. Les porcs doivent ainsi être nourris avec des aliments pour animaux constitués et élevés dans des systèmes d’exploitation intensifs. Les bêtes ayant un poids de 110 kg doivent également disposer d’une superficie totale minimale d’espace libre de 2 m² au cours de la phase d’engraissement. Enfin, les porcs ne peuvent être abattus avant l’âge de dix mois.
Une association espagnole de producteurs, estimant que ces règles créent des distorsions de concurrence en imposant une augmentation des coûts de production de porc ibérique en Espagne, alors que les producteurs d’autres États membres ne doivent pas s’acquitter de coûts aussi élevés, a saisi la justice espagnole. Ce, en ce que les standards d’élevage relatifs à la surface et à l’âge d’abattage sont plus stricts que ceux édictés dans la directive 2008/120/CE. Le Tribunal suprême espagnol s'est adressé en voie préjudicielle à la CJUE afin de savoir si cette réglementation était compatible avec les règles du droit de l’Union.
Dans leur arrêt, les juges relèvent d’abord que le décret espagnol ne porte pas sur une dénomination générique communément utilisée dans l’Union et n’interdit pas l’importation ou la vente de produits issus du porc ibérique sous des dénominations autres. Le droit espagnol ne constitue pas, de ce fait, une entrave au commerce entre États membres. Les juges ont en outre constaté que les producteurs espagnols souhaitant vendre des produits issus du porc ibérique sous la dénomination ‘ibérico de cebo’ doivent respecter la réglementation espagnole, quel que soit le marché.
Concernant la compatibilité du décret avec la directive 2008/120/CE sur la protection des porcs, la Cour constate que le décret n’a pas pour vocation de protéger les bêtes, mais l'amélioration de la qualité des produits. Elle ne relève donc pas du champ d’application de la directive. En outre, en fixant des standards plus élevés que ceux de la directive pour ce qui concerne les conditions d’élevage, les juges relèvent que le décret n'est pas susceptible de nuire au bien-être des animaux et n'est donc pas incompatible avec la directive. (Lucas Tripoteau)