Dans des circonstances exceptionnelles, tel un risque systémique pour toute l’Union, un État membre peut recapitaliser des banques nationales sans l’accord de leur assemblée générale, a conclu la Cour de justice de l’UE, mardi 8 novembre.
L’intérêt des actionnaires et des créanciers ne peut pas primer en toutes circonstances. Tel est le message clé que la Cour a souhaité transmettre en rendant cet arrêt dans une affaire (C-41/15) où il a été nécessaire d’effectuer une délicate pondération des intérêts en jeu à l’aune de la grande crise qui a secoué l’Europe en 2008. Si le cas concernait spécifiquement le secteur bancaire irlandais, la Cour n’a pas pris en compte l’intérêt général uniquement de ce pays, mais également celui des autres États membres et de l’Union.
Le contexte de l’affaire était le suivant : en juillet 2011, le ministre irlandais des Finances a obtenu une ordonnance d’injonction imposant à une banque irlandaise (ILP) d’émettre de nouvelles actions en faveur de l’État en échange d’un apport de 2,7 milliards d’euros. 99,2% des actions de cette société ont ainsi été acquis, malgré l’opposition de l’assemblée générale des actionnaires de la banque. Cela était nécessaire pour que l’UE accepte d’accorder une assistance financière au pays, dont le secteur bancaire a été fortement touché par la crise de 2008.
La question qui a ainsi été posée était simple : le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’augmentation du capital d’une banque sans l’accord de l’assemblée générale dans une situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un État membre ? Pour des associés et des actionnaires de la banque, la réponse était clairement ‘non’, du moins, si on souhaitait respecter les dispositions d'une directive des années 1970 qui coordonne les garanties que les sociétés anonymes doivent donner afin que soient protégés les intérêts des tiers ainsi que ceux des associés (77/91/CEE).
La Cour n’a toutefois pas suivi une telle lecture de l’affaire et a plutôt focalisé son attention sur les circonstances ayant conduit à l’adoption de cette ordonnance d’injonction. Cela a été finalement déterminant. Ces circonstances ont été jugées « exceptionnelles » et dans lesquelles la directive en question ne pouvait pas s'appliquer, car ayant été conçue pour couvrir des situations « ordinaires », a constaté la Cour. Qui plus est, selon elle, cette ordonnance a fait l’objet d’une pondération des intérêts en jeu adéquate, car il est clair qu'il s'agissait là du seul moyen pour assurer, dans les délais impartis, la recapitalisation de la banque, elle-même nécessaire pour éviter la défaillance de cette institution et « prévenir ainsi une menace grave sur la stabilité financière de l’Union ». (Jan Kordys)