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Bulletin Quotidien Europe N° 13765
Sommaire Publication complète Par article 18 / 29
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES / FiscalitÉ

Révision des directives sur la taxation du tabac - la Présidence danoise du Conseil de l’UE propose de taxer le tabac chauffé au poids

La Présidence danoise du Conseil de l’UE propose de taxer le tabac chauffé au poids, peu importe sa forme, selon le compromis sur les directives révisées sur la taxation du tabac, qu’Agence Europe s’est procurée. Ce document sera examiné lors de la réunion du groupe de travail sur les questions fiscales, jeudi 4 décembre.

Selon le document, la plupart des délégations ont indiqué qu'elles ne soutenaient pas l'approche proposée dans la refonte, qui prévoit de distinguer le tabac chauffé en bâtonnets du tabac chauffé sous d'autres formats. Plusieurs délégations ont exprimé la nécessité d'une certaine souplesse et la possibilité de taxer le tabac chauffé au poids, même si le produit se présente sous forme de bâtonnets. Cependant, certains États membres ont souligné le manque de proportionnalité entre le taux minimal proposé pour le tabac chauffé en bâtonnets et celui au poids, passant du simple au double.

Par conséquent, la Présidence a proposé de supprimer le taux minimal par unité pour le tabac chauffé. De ce fait, le taux minimal par kilogramme s'appliquerait à tous les types de tabac chauffé, avec un taux minimal ajusté à 360 euros par kilogramme.

Par ailleurs, certaines délégations ont mentionné que la taxation des produits du tabac chauffé à l'unité pourrait entraîner une évolution du marché vers des unités de plus en plus grandes. Pour tenir compte de cette évolution potentielle, la Présidence propose d'ajouter un paragraphe similaire à celui concernant les cigarettes, dans lequel une unité plus grande est considérée, aux fins de l'accise, comme deux unités ou plus, en fonction de la taille du produit.

En outre, certaines délégations ont fait part de leurs préoccupations concernant l'article 6. Dans la législation actuelle, le « tabac à narguilé » relève de la définition du « tabac à fumer ». Mais ces délégations ont souligné que ces deux types de tabac étaient différents. La proposition de compromis ajoute ainsi la catégorie « tabac à narguilé ».

Enfin, le compromis clarifie la notion de « tabac à usage oral » et précise « à l'exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, composés entièrement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre ou de particules ou sous toute combinaison de ces formes, en particulier ceux présentés en sachets ou en sachets poreux ». La Présidence a ainsi reformulé l’expression « mis sur le marché », qui ne permet pas, selon elle, de savoir clairement si la directive s'applique au tabac à usage oral qui n'a pas encore été mis sur le marché d'un État membre, par exemple le tabac à usage oral stocké dans un entrepôt fiscal.

« La reformulation élimine le risque de malentendu quant à la question de savoir si le tabac à usage oral est couvert par la directive avant d'être 'mis sur le marché' », a-t-elle justifié. De plus, elle estime que cela ne peut être interprété comme une extension de l'exemption prévue dans l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (EUROPE 13711/17).

Lire la proposition de compromis : https://aeur.eu/f/jtf  (Anne Damiani)

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