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Bulletin Quotidien Europe N° 13085
Sommaire Publication complète Par article 34 / 44
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Pologne

L'avocat général de la Cour de Justice de l'UE estime que la nomination de deux juges de droit commun en Pologne est conforme au droit de l'UE

L’avocat général Anthony Michael Collins, répondant à deux tribunaux régionaux polonais, a estimé que l’exigence selon laquelle une juridiction doit avoir été établie préalablement par la loi s’applique à toutes les juridictions des États membres, dans des conclusions rendues à la Cour de justice de l'UE jeudi 15 décembre, dans les affaires jointes C-181/21 et C-269/21 concernant la nomination des juges de droit commun en Pologne.

La juridiction européenne avait été consultée par les tribunaux régionaux de Cracovie et Katowice, qui doutaient de la conformité au droit de l’UE de la procédure de nomination de juges de droit commun dans leur pays. Les interrogations des deux tribunaux reposaient sur le fait qu’ils estimaient que ces procédures avaient exclu la participation des organes d’autorégulation judiciaire, s’étaient basées sur résolution du Conseil national de la magistrature polonais - composé pour l’essentiel de membres choisis par le législateur - et n’avaient pas fourni de droit de recours aux candidats non retenus.

Une demande préjudicielle avait été introduite par le tribunal régional de Katowice en avril 2021 (affaire C-181/21), à la suite de la nomination - malgré l’abstention de l’assemblée des représentants des juges, préoccupés par le statut et le mode de fonctionnement du Conseil national de la magistrature polonais (KRS) - d’un juge désigné pour siéger dans une formation composée de trois juges.

Une demande du même type avait été formulée par le tribunal de Cracovie en juillet 2021 (affaire C-269/21). Dans ce cas, le collège de ce tribunal régional, dont la moitié des membres avaient été nommés par le ministre de la Justice, avait soutenu la candidature d’un juge.

Dans ses conclusions, l’avocat général estime tout d’abord que « l’absence de participation d’un organe d’autorégulation judiciaire à la procédure de nomination ne suffit pas, à elle seule, à porter atteinte à la légalité des nominations judiciaires », la KRS étant, en vertu de la Constitution polonaise, la gardienne de l’indépendance des juridictions et des juges.

En outre, l’avocat général, se basant sur une jurisprudence (C-132/20), estime que l’intervention d’un organe tel que la KRS dans la procédure de nomination des juges n’est pas, en soi, de nature à engendrer des doutes quant à l’indépendance des juges nommés.

Enfin, concernant la question des recours, l’avocat général considère que la compétence conférée à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême pour contrôler les résolutions de la KRS a été « largement et illégalement restreinte ».

Se fondant sur le raisonnement de la CJUE dans le cadre d’une autre affaire (C-824/19), l’avocat général considère toutefois qu’un contrôle juridictionnel effectif est nécessaire lorsque l’ensemble des facteurs engendre des doutes de nature systémique quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges nommés.

Faute d’éléments de preuve jugés suffisants, l’avocat général juge que ces éléments, à eux seuls, sont insuffisants pour conclure que les procédures ayant conduit à la nomination des deux juges sont incompatibles avec les exigences du droit de l’UE.

Voir les conclusions : https://aeur.eu/f/4on  (Thomas Mangin)

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