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Bulletin Quotidien Europe N° 12610
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POLITIQUES SECTORIELLES / Justice

Loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances, toujours pas d’accord au Conseil, mais un troisième rapport de progrès

Ce n’est pas un texte de compromis, mais un troisième rapport de progrès sur les travaux au Conseil de l’UE concernant la proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances que la Présidence allemande présentera, mercredi 2 décembre, lors de la réunion par vidéoconférence des ministres européens de la Justice.

La cession de créances est un mécanisme juridique par lequel un créancier (cédant) transfère son droit de faire valoir une créance à une autre personne (cessionnaire). Présentée en mars 2018, la proposition vise à remédier au manque de clarté concernant l'opposabilité d'une cession de créances lors d'une transaction transfrontalière (EUROPE 11979/1).

Cela fait plus de 2 ans que la proposition donne du fil à retordre aux États membres alors que le Parlement européen a adopté sa position en février 2019 (EUROPE 12193/3). En cause : la technicité du texte, mais surtout, son lien avec les marchés financiers.

Cela a amené la Commission européenne à devoir clarifier certaines parties de la proposition et, notamment, son champ d’application (EUROPE 12406/6) afin d'aider les États membres à y voir plus clair.

Toutefois, Présidence après Présidence, les rapports de progrès se sont succédé, avec un premier texte présenté sous Présidence autrichienne (EUROPE 12153/9) et un second sous Présidence roumaine (EUROPE 12265/11).

Quant aux travaux sous Présidence croate, ils ont été perturbés par la pandémie de Covid-19 (EUROPE 12475/18). Les ministres européens de la Justice avaient néanmoins pu tenir un débat par vidéoconférence, en juin dernier, qui avait permis de fournir des orientations politiques sur le maintien du principe d'universalité, l’application rétroactive et la novation (EUROPE 12499/12).

Ce troisième rapport de progrès, daté du 20 novembre et dont EUROPE a eu copie, ne déroge pas à la règle et conclut que, « compte tenu de la complexité de la proposition, de son impact éventuel sur les marchés financiers et de son interconnexion avec d'autres instruments du droit de l'Union, des travaux supplémentaires au niveau technique sont nécessaires avant que le Conseil puisse prendre une décision politique ».

Néanmoins, il fait état de certains progrès sous Présidence allemande, notamment sur l’exclusion du champ d’application des cessions de valeurs mobilières, d'instruments de marché monétaire et de parts de fonds communs de placement ainsi que sur l’exclusion des créances incorporées dans un certificat ou sous forme d’inscription en compte (EUROPE 12539/11).

Parmi les questions encore ouvertes figure toujours la loi à appliquer. Le rapport indique qu’à la suite d’une proposition italienne, le groupe de travail a examiné l'opportunité d'utiliser la loi de la créance cédée comme règle principale sur la loi applicable et d'utiliser la loi de la résidence habituelle du cédant comme facteur de rattachement pour les cessions de créances futures, les cessions de créances multiples régies par des lois différentes et l'affacturage. Pourtant, si cette proposition a reçu le soutien de plusieurs délégations, d'autres ont exprimé de vives objections.

Le texte indique qu’à ce stade, ce serait plutôt la règle générale proposée par la Commission - à savoir que, dans les situations de conflit, la loi qui s'applique est celle du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat de cession, associée à des exceptions - qui serait considérée comme la plus appropriée.

Aucune des solutions proposées jusqu'ici n’a par ailleurs fait l’unanimité sur la question des créances garanties par un immeuble ou un bien inscrit dans un registre public, précise le rapport, qui conclut qu'une évaluation plus approfondie est encore nécessaire au niveau technique. (Marion Fontana)

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