Les travaux au Conseil de l'UE sur la proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances se poursuivent (EUROPE 11979/1). La Présidence allemande du Conseil a mis sur la table, lundi 27 juillet, un texte révisé, qui doit être examiné par le Groupe ‘Questions de droit civil’ du Conseil les 3 et 7 septembre.
Par rapport au texte germano-croate présenté fin juin (EUROPE 12516/9), le nouveau texte, dont EUROPE a eu copie, contient peu de modifications.
Il maintient la même règle générale, à savoir que, dans les situations de conflit, la loi qui s'applique est celle du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat de cession.
Néanmoins, le texte continue d’indiquer que le sujet n’est pas définitivement tranché et que certains États membres souhaitent toujours renverser la règle générale, préférant l’application de la loi de la créance cédée, assortie de plusieurs exceptions. Une proposition de rédaction aurait en outre été présentée par la délégation italienne.
Depuis juin, les travaux semblent en effet s’être plutôt concentrés sur les créances auxquelles le droit de la créance cédée devrait s'appliquer.
Le texte prévoit en outre que les parties au contrat de cession seront libres de choisir la loi applicable à une créance cédée en vue d’une titrisation, comme proposé par la Commission, mais aussi dans le cadre de l’émission d’une obligation garantie. Cet ajout serait souhaité par plusieurs États membres, mais, là encore, la question ne serait pas définitivement tranchée.
Le texte maintient par ailleurs les deux options, élaborées sous Présidence croate du Conseil, concernant les créances garanties par un immeuble ou un bien inscrites dans un registre public (EUROPE 12475/18). Cependant, selon la Présidence allemande, les discussions ont montré qu’il était nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet et de retravailler la formulation.
Le texte laisse aussi intacte la disposition selon laquelle un conflit de priorité entre plusieurs cessionnaires d’une même créance cédée dont l’opposabilité à l’égard des tiers d’une ou plusieurs cessions est régie par la loi du lieu de la résidence habituelle du cédant et, pour une ou plusieurs autres cessions, par la loi applicable à la créance cédée, sera régi par la loi applicable à l’opposabilité à l’égard des tiers de la cession intervenue en premier lieu en vertu du droit qui lui est applicable.
Le Conseil n’a, semble-t-il, toujours pas déterminé la date à partir de laquelle le règlement s’appliquerait aux contrats de cessions de créances conclus. Lors d’un débat, début juin, les ministres européens de la Justice s’étaient en tout cas prononcés en faveur de la non-rétroactivité du règlement (EUROPE 12499/12).
Deux options sont, en revanche, envisagées pour la date d’application du règlement dans les États membres, à savoir 18 ou 24 mois après son entrée en vigueur. (Marion Fontana)