La Cour européenne de justice (CJUE) a donné définitivement raison, jeudi 2 avril, à la Commission européenne, qui avait poursuivi en 2017 la Hongrie, la Pologne et la République tchèque pour avoir refusé de mettre en œuvre deux décisions relatives à la relocalisation de 160 000 demandeurs d’asile depuis la Grèce et l’Italie (affaires jointes C-715/17, C-718/17 et C-719/17).
Dans un arrêt, la Cour confirme les conclusions de l’avocat général (EUROPE 12361/2) et conclut que ces pays ne pouvaient pas « invoquer ni leurs responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure ni le prétendu dysfonctionnement du mécanisme de relocalisation » pour s'y soustraire.
Cet arrêt a été salué par la Commission européenne. Sa présidente, Ursula von der Leyen, l’a qualifié d’utile pour les travaux à venir sur le Pacte sur l’asile et la migration, dont la présentation est prévue « après Pâques ». « Cet arrêt est important, il se réfère au passé et va nous guider pour le futur », a-t-elle réagi.
À travers une décision contraignante, la Commission avait demandé en septembre 2015 aux États membres de soulager la Grèce et l’Italie en prenant à leur charge un total de 120 000 demandeurs d'asile (EUROPE 11394/1).
Avant l’été 2015, la Commission avait fait le même appel, mais sur base volontaire, pour 40 000 personnes. Là encore, la Pologne et la République tchèque n’avaient pas donné suite, tandis que la Hongrie n’avait pas été concernée par ce premier appel, car elle faisait face à de nombreuses arrivées de migrants sur son territoire.
Pour la décision de septembre, jugée par la Cour, la Pologne avait indiqué en décembre 2015 que 100 personnes pouvaient faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, sans toutefois concrétiser cette annonce. La Hongrie, quant à elle, n’avait « à aucun moment indiqué un nombre de personnes pouvant faire l’objet d’une relocalisation sur son territoire ». En février et mai 2016, la République tchèque avait indiqué un nombre de 50 personnes pouvant être relocalisées, mais au final, 12 personnes avaient été accueillies de Grèce. Ces manquements avaient conduit la Commission à poursuivre les trois pays.
Pour se défendre, les États membres ont fait valoir que les décisions de relocalisation avaient expiré en septembre 2017 et qu'ils ne pouvaient donc plus remédier à ces manquements. Un argument rejeté par la Cour.
Le juge européen a aussi rejeté l’argument de la Pologne et de la Hongrie selon lequel les décisions de relocalisation empiétaient sur leurs compétences en matière de maintien de l’ordre public ou de sauvegarde de la sécurité intérieure.
La Cour a considéré que le recours de ces trois pays à l’article 72 TFUE pour justifier leur compétence exclusive ne leur confère pas le pouvoir de déroger, mais leur impose au contraire de prouver la nécessité de cette dérogation.
Et si une large marge d’appréciation doit être reconnue aux autorités compétentes lorsque celles-ci déterminent s’il existe des motifs raisonnables de penser qu'un ressortissant appelé à être relocalisé peut constituer un danger, ces autorités doivent s’appuyer sur « un examen au cas par cas, sur des éléments concordants, objectifs et précis, permettant de soupçonner que le demandeur en cause représente un danger actuel ou potentiel ».
Par conséquent, les pays visés ne pouvaient pas invoquer de manière péremptoire un refus de relocaliser sans étayer ces risques.
Enfin, la Cour réfute l’argument de la République tchèque portant sur le dysfonctionnement du mécanisme de relocalisation. Admettre qu'un État membre puisse apprécier de façon unilatérale que le mécanisme de relocalisation manque d'efficacité ou dysfonctionne reviendrait à « permettre qu’il soit porté atteinte à l’objectif de solidarité inhérent aux décisions de relocalisation ainsi qu’au caractère obligatoire de ces actes », a-t-elle estimé.
Voir l'arrêt de la Cour : https://bit.ly/39Chz0I (Solenn Paulic)