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Bulletin Quotidien Europe N° 12460
Sommaire Publication complète Par article 29 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

Un État membre ne peut pas refuser de verser une allocation familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier, estime la Cour

Un État membre ne peut pas refuser de verser une allocation familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier, car cette allocation constitue un avantage social et est donc soumise au principe de l'égalité de traitement. C’est ce qu’a conclu la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 2 avril (affaire C-802/18).

Dans le cadre d'un renvoi préjudiciel soumis par le Conseil supérieur de la sécurité sociale luxembourgeois, la Cour était notamment invitée à déterminer si une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un État membre constitue un avantage social au sens du règlement sur la libre circulation des travailleurs.

À cette première question, la Cour a répondu par l'affirmative, en précisant que la notion d’« avantage social » dans le cas des travailleurs ressortissants d’autres États membres comprend tous les avantages qui sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national.

Deuxième question adressée à la Cour : le droit de l'UE s'oppose-t-il à ce qu’un État membre prévoie que les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice d’une activité salariée que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, alors que le droit de percevoir cette allocation existe pour tous les enfants résidant dans cet État membre ?

Pour répondre, la Cour commence par démontrer, en l’espèce, l’applicabilité du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle rappelle par ailleurs que les membres de la famille d’un travailleur migrant sont des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement accordée, en ce qui concerne les avantages sociaux, à ce travailleur par le règlement sur la libre circulation des travailleurs.

Selon la Cour, il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement de ces avantages sociaux, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré de celui-ci, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant.

Voir l’arrêt : https://bit.ly/3dHg2Ka  (Marion Fontana)

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