Les représentants du Parlement européen et de la Présidence roumaine du Conseil de l’UE ont marqué, mardi 26 février dans la soirée, un accord politique provisoire sur la directive et le règlement qui composent le paquet législatif ‘entreprises d’investissement’ (EUROPE 11930).
Présenté fin 2017, le paquet introduit une classification en trois catégories des entreprises d'investissement en fonction de leur taille, nature et complexité, permettant de leur appliquer des exigences prudentielles et de surveillance proportionnelles.
Selon une source européenne, le texte final serait très proche de la position du Conseil (EUROPE 12166). Il reprend notamment la classification en « catégorie 1 » des entreprises d’investissement d’importance systémique, souhaitée par les États membres.
L’accord prévoit en effet que les entreprises d'investissement qui fournissent des services de type bancaire, tels que la négociation pour compte propre ou la souscription d'instruments financiers, et dont les actifs consolidés dépassent 15 milliards d'euros, relèveront automatiquement du cadre prudentiel bancaire ‘CRR/CRD IV’.
Quant aux entreprises d'investissement exerçant des activités de type bancaire et dont les actifs consolidés sont compris entre 5 et 15 milliards d'euros, elles pourront être invitées à appliquer le cadre ‘CRR/CRD IV’ par leur autorité de surveillance, notamment lorsque la taille de l'entreprise ou de ses activités est de nature à entraîner des risques pour la stabilité financière.
Les petites entreprises qui ne sont pas considérées comme systémiques bénéficieront, elles, d'un nouveau régime adapté. Le texte prévoit néanmoins une clause d’« opt-in » autorisant les autorités compétentes à permettre que les exigences bancaires continuent à s'appliquer à certaines entreprises, au cas par cas, pour éviter de perturber leur modèle d'entreprise.
Une période transitoire de cinq ans a par ailleurs été fixée, afin que les entreprises disposent d'un délai suffisant pour s'adapter au nouveau régime.
Les colégislateurs se sont aussi accordés sur un renforcement du régime d'équivalence qui s'appliquerait aux entreprises d'investissement de pays tiers, y compris les entreprises britanniques, une fois le pays sorti de l'UE.
La Commission sera en outre chargée d'évaluer les exigences de fonds propres applicables aux entreprises qui fournissent des services de type bancaire pour s'assurer qu'elles sont équivalentes à celles applicables dans l'UE. Elle pourra aussi, lorsque les services fournis et les activités exercées par des entreprises de pays tiers dans l'Union sont susceptibles d'avoir une importance systémique pour l'UE, assortir sa décision d'équivalence de conditions opérationnelles spécifiques.
« Avec plus de la moitié des entreprises d'investissement actives dans l'UE venant du Royaume-Uni, la finalisation de ce dossier arrive à point nommé. Nous avons considérablement renforcé les dispositions en matière d'équivalence sans exclure aucun service en soi », s’est réjoui le rapporteur au PE, Markus Ferber (PPE, allemand). L’accord doit encore être confirmé au sein des deux institutions. (Marion Fontana)