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Bulletin Quotidien Europe N° 12203
Sommaire Publication complète Par article 29 / 40
COUR DE JUSTICE DE L'UE / MarchÉ intÉrieur

La Cour confirme la validité de la plupart des conditions imposées pour la reprivatisation de la compagnie portugaise TAP

Les conditions liées à la localisation du siège social et aux obligations de service public exigées par le gouvernement portugais lors de la reprivatisation de la compagnie aérienne TAP sont conformes à la liberté d'établissement, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mercredi 27 février (affaire C-563/17). 

Saisie par la Cour administrative suprême portugaise d'une plainte de l'association Peço a Palavra, la Cour était appelée à interpréter la conformité avec le principe de liberté d'établissement (article du TFUE) des conditions suivantes assorties à la reprivatisation de la société holding détentrice du capital du TAP : - l'obligation de conserver au Portugal le siège et la direction effective de la compagnie ; - la capacité à remplir les obligations de service public vis-à-vis des liaisons aériennes vers les régions autonomes portugaises ; - l'engagement à développer le centre opérationnel ('hub') national. 

S'appuyant sur les conclusions de l'avocat général (EUROPE 12142), la Cour estime que l'imposition d'obligations de service public est conforme au droit de l'UE pour autant que le cahier des charges respecte le règlement (1008/2008) sur l’exploitation de services aériens. 

Les obligations de maintenir le siège et la direction de la compagnie au Portugal et de développer le centre opérationnel national doivent être appréciées au regard du droit primaire. Selon la Cour, ces exigences constituent effectivement des restrictions au principe de liberté d’établissement. Reste à savoir si elles sont justifiées. 

Pour la Cour, l’exigence relative au maintien au Portugal du siège et de la direction de TAP est proportionnée au regard de la raison impérieuse d’intérêt général visant à garantir des liaisons aériennes régulières avec des pays tiers lusophones (Angola, Mozambique, Brésil). 

Ce maintien est indispensable pour garantir les droits de trafic aérien découlant des accords bilatéraux conclus entre Lisbonne et les pays tiers mentionnés. Le transfert du siège dans un autre pays pourrait en outre entraîner une perte de validité de la licence d’exploitation et du certificat de transport aérien délivrés à TAP par l’autorité portugaise compétente. Par ailleurs, cette exigence est proportionnée, car celle-ci ne s’oppose pas à ce que TAP crée des succursales ou filiales hors du Portugal. 

En revanche, le juge européen considère que l’exigence relative au développement du hub national va au-delà de ce qui est nécessaire pour parvenir à la connectivité des pays tiers lusophones concernés. (Mathieu Bion)

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