La Cour de justice de l’UE a jugé, jeudi 17 mai (aff. C-147/16), que la directive sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs peut s’appliquer à un établissement d’enseignement.
Le juge national doit apprécier d’office le caractère abusif ou non des clauses de contrats conclus entre ces établissements et les étudiants, ont estimé les juges européens.
Dans l’affaire au principal, un institut d’enseignement supérieur a saisi le juge de paix d’Anvers (Belgique) pour récupérer auprès d’une étudiante le solde d’un prêt que l’institut lui avait concédé pour le remboursement d’une dette contractée auprès du même institut (frais d’inscription et voyage d’études). Le contrat signé sur la base d’un plan de remboursement prévoyait le paiement d’intérêts en cas de défaut de paiement de la somme échelonnée en mensualités.
Dans ces circonstances, le juge belge demande à la Cour si : - dans le cadre d’une procédure par défaut (l’étudiante ne s’est pas présentée à l’audience), il peut examiner d’office la question de savoir si le contrat relève du champ d’application de la directive de l’Union sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (93/13/CEE) ; - un établissement d’enseignement dont le financement est assuré, pour l’essentiel, par des fonds publics doit être considéré comme étant un « professionnel » au sens de la directive, lorsqu’il consent un plan d’apurement à un étudiant.
Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord qu’un juge national doit apprécier d’office le caractère abusif ou non d’une clause contractuelle et, dans ce contexte, si la directive s’applique au contrat contenant cette clause. Pour ce qui est de la notion de « professionnel », les juges soulignent qu'elle doit être entendue au sens large, puisqu’elle permet d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit ou non dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.
Dans le cas présent, l’affaire porte, non pas sur la mission principale d’enseignement de l’institut, mais sur une prestation fournie par ce dernier à titre complémentaire et accessoire et qui consiste à consentir aux étudiants des facilités de remboursement de dettes contractées à son égard moyennant un contrat de crédit.
Sous réserve de vérification de ce point de la part du juge national, la Cour estime qu’en fournissant ce type de prestation, l’institut agit en tant que « professionnel » au sens de la directive, les juges insistant sur la finalité de cette dernière qui est avant tout de protéger le consommateur (l’étudiant qui a contracté le prêt) face à un professionnel (l’institut d'enseignement) qui est censé disposer d’une meilleure information et de compétences techniques plus pointues dans la rédaction d’un contrat de prêt. (Francesco Gariazzo)