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Bulletin Quotidien Europe N° 11221
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) institutionnel

La Commission a le droit de retirer une proposition législative en cours de négociation avec le Conseil de l'UE

Bruxelles, 18/12/2014 (Agence Europe) - C'est la première fois que la Cour de justice de l'UE est amenée à traiter d'un tel litige: la Commission européenne peut-elle retirer une proposition législative, alors que celle-ci a déjà été soumise au Conseil de l'UE ? Pour l'Avocat général Niilo Jääskinen, qui a présenté ses conclusions à la Cour, jeudi 18 décembre, la réponse est 'oui', tant que le Conseil n'a pas adopté une position en première lecture.

La présente affaire (C-409/13) concerne une proposition de règlement-cadre établissant les dispositions générales relatives à l'assistance macro-financière aux pays tiers que la Commission a soumise en 2011 au Conseil. En 2013, la Commission a toutefois décidé de la retirer, alors que le texte était en première lecture au Conseil, en invoquant le fait que le contenu initial de sa proposition avait été dénaturé.

Le Conseil conteste aujourd'hui cette décision devant la Cour, en arguant que la Commission a violé les Traités, particulièrement les principes d'attribution des compétences et de l'équilibre institutionnel (en s'arrogeant un droit de veto, en outrepassant son droit d'initiative et sa fonction exécutive), ainsi que le principe de coopération loyale (la Commission n'aurait que très tardivement exprimé son intention de retirer le texte). Par ailleurs, le Conseil lui rapproche de ne pas avoir motivé sa décision.

Ce litige est délicat, car les traités ne prévoient pas l'existence d'un pouvoir de retrait de la Commission, même si cela se fait assez régulièrement (on parle de 'nettoyage administratif'), comme en témoigne le programme de travail de la Commission pour 2015, qui vient d'être présenté par le président Jean-Claude Juncker (EUROPE 11219). C'est en partant de cette réalité que M. Jääskinen a conclu qu'un pouvoir de retrait des propositions législatives doit être reconnu à la Commission du fait que celle-ci est « dépositaire de l'intérêt général de l'Union » et qu'il s'agit d'une « manifestation ultime » de son monopole d'initiative législative.

Toutefois, ce pouvoir a des limites. Il y a d'abord la limite temporelle. Selon M. Jääskinen, la Commission peut retirer un texte, tant que le Conseil ne l'a pas adopté en première lecture. Sans cette limite, ce pouvoir se transformerait en droit de veto législatif, qui ne serait pas compatible avec l'esprit des traités, a-t-il dit. Ensuite, un retrait ne peut intervenir par surprise, ni en violation de bonne foi ou être utilisé comme menace dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

Dans cette affaire, la Commission a respecté toutes ces exigences, a-t-il conclu. La possibilité de retrait a été évoquée à plusieurs reprises et à haut niveau, même si la Commission aurait pu être « plus extensive et adaptée » dans sa communication. De la même manière, les motifs ont été communiqués et sont intimement liés à son rôle de défense de l'intérêt général de l'UE. Mais, la Commission n'a pas, en principe, l'obligation de se justifier, car il s'agit d'une décision de procédure interne aux institutions qui s'inscrit dans le cadre du processus législatif. Pour cette raison, si la Cour peut vérifier les conditions d'exercice du pouvoir de retrait, elle n'a pas à statuer sur le bien-fondé d'une telle décision, au risque d'outrepasser ses compétences. (JK)

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