Bruxelles, 18/12/2014 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a conclu que le projet d'accord sur l'adhésion de l'Union européenne en tant que telle à la Convention européenne des droits de l'homme, (CEDH, à laquelle adhèrent les 42 États membres du Conseil de l'Europe, dont les 28 membres de l'UE), n'est pas compatible avec les dispositions du traité de l'Union.
Par cet avis rendu jeudi 18 décembre à la demande de la Commission européenne, la Cour devait déterminer notamment si ce projet d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'UE comporte des conditions aptes à préserver les caractéristiques spécifiques du droit de l'Union et à garantir que l'adhésion de cette dernière à la CEDH (prévue par le Traité de Lisbonne) n'affecte ni ses compétences, ni les attributions de ses institutions.
La Cour répond par la négative. Dans son avis, elle constate tout d'abord que l'adhésion de l'UE en tant que partie à la CEDH impliquerait qu'elle soit soumise, comme toute autre partie contractante, à un contrôle externe du respect de sa part des droits et libertés fondamentales prévues par la CEDH et, donc, aux arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. L'UE et toutes ses institutions seraient ainsi liées par l'interprétation de la CEDH fournie par la Cour européenne des droits de l'homme, alors que cette dernière ne serait pas liée par l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'UE (CJUE) d'un droit reconnu par la CEDH. Et la Cour de préciser que cela ne peut être le cas en ce qui concerne l'interprétation que la CJUE donne du droit de l'UE, et notamment de la Charte européenne des droits fondamentaux (qui a la même valeur juridique que les traités et qui reprend en large partie les droits reconnus par la CEDH).
Autre objection: dans la mesure où la CEDH accorde aux parties contractantes la faculté de prévoir des standards de protection plus élevés que ceux garantis par la Convention, il faudrait assurer une coordination entre la CEDH et la Charte européenne des droits fondamentaux. Cela, pour s'assurer que cette marge de manoeuvre accordée aux États membres demeure limitée à ce qui est nécessaire pour éviter de compromettre le niveau de protection prévu par la Charte, ainsi que la primauté, l'unité et l'effectivité du droit de l'Union. Or, rien dans le projet d'accord n'est prévu pour assurer une telle coordination.
Plus généralement, la Cour critique l'approche du projet d'accord consistant à assimiler l'Union à un État et à lui donner un rôle en tout point identique à celui de toute autre partie contractante, méconnaissant ainsi la nature intrinsèque de l'Union, où les États membres ont transféré à cette dernière une bonne partie de leurs compétences et reconnu la primauté du droit européen. En particulier, la CEDH « exigerait que chaque État membre vérifie le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, alors même que le droit de l'Union impose la confiance mutuelle entre ces États membres. Dans ces conditions, l'adhésion est susceptible de compromettre l'équilibre sur lequel l'Union est fondée, ainsi que l'autonomie du droit de l'Union ».
D'autres arguments juridiques sont invoqués pour refuser le projet d'accord, et notamment le fait que, en absence de compétence de la CJUE, la Cour européenne des droits de l'homme se verrait investie du contrôle juridictionnel exclusif sur certains actes ou actions ou omissions intervenus dans le cadre de la PESC, alors qu'elle est elle-même un organe externe à l'Union. (FG)