La réglementation d’un État membre qui ne permet pas de modifier les données relatives au genre d’un de ses ressortissants ayant exercé son droit à la libre circulation dans l’Union européenne est contraire au droit de l’UE, a estimé la Cour de justice de l’UE (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 12 mars (affaire C-43/24).
Enregistrée à sa naissance en Bulgarie comme étant de sexe masculin, une Bulgare a exercé son droit à la libre circulation en Italie, où elle a entamé une thérapie hormonale. Se présentant désormais comme femme, elle demande aux autorités bulgares de déclarer qu'elle est une femme et de modifier son état civil dans son acte de naissance.
Les autorités bulgares rejettent cette demande, s'appuyant sur la législation nationale qui, interprétée par la Cour suprême de cassation bulgare, entend le terme 'sexe' dans son acception biologique, excluant toute modification ultérieure. L’intérêt public, fondé sur les valeurs morales et/ou religieuses de la société bulgare, primerait ainsi sur l’intérêt des personnes transgenres.
Saisie du litige, la CJUE donne raison à la plaignante. D'après elle, la discordance entre l’identité de genre vécue par une personne et les données relatives au sexe figurant sur sa carte d’identité est susceptible d’entraver l’exercice de son droit à la libre circulation. Une telle discordance peut l’obliger, lors de contrôles d’identité, de déplacements transfrontaliers ou pour des raisons professionnelles, à dissiper des doutes quant à son identité ou à l’authenticité de ses documents officiels.
Or, selon le juge européen, une restriction à la libre circulation des personnes ne peut être admise que si elle repose sur des considérations objectives d'intérêt général et respecte le principe de proportionnalité conformément au droit de l'UE et à la Charte des droits fondamentaux de l'UE, en particulier le droit au respect de la vie privée.
Ce droit protège l’identité de genre et impose aux États membres de prévoir des procédures claires, accessibles et effectives permettant la reconnaissance juridique de celle-ci, souligne la Cour.
Par ailleurs, la Cour constate que le droit de l’UE s’oppose à ce qu’une juridiction soit liée par l’interprétation de sa Cour constitutionnelle lorsque celle-ci fait obstacle à l’application du droit de l’UE tel qu’interprété par la CJUE.
Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/l5b (Mathieu Bion)