La Cour de Justice de l’UE a jugé jeudi 18 janvier, dans un arrêt dans l’affaire C‑218/22, que le droit de l’UE s’opposait à une réglementation nationale qui interdit de verser au travailleur une indemnité financière au titre des jours de congé annuel payé non pris lorsque ce travailleur met volontairement fin à sa relation de travail.
Par ailleurs, la Cour a jugé que les États membres ne pouvaient invoquer des raisons tenant à la maîtrise des dépenses publiques et aux besoins organisationnels de l’employeur public pour limiter ce droit du travailleur.
Ce jugement a pour cadre un litige qui opposait BU, un ancien agent public occupant, de février 1992 à octobre 2016, un poste d’instructeur exécutif de la commune de Copertino, en Italie, et cette même commune.
La commune de Copertino avait refusé de verser à ce travailleur une indemnité financière au titre des 79 jours de congé annuel payé non pris à la date de la cessation de la relation de travail. Le travailleur avait en effet décidé volontairement de démissionner, afin d’accéder à une retraite anticipée.
La commune avait invoqué notamment une disposition de la législation italienne selon laquelle les travailleurs du secteur public n’ont pas droit à une indemnité financière à la place des jours de congé annuel payé non pris, à la fin de la relation de travail.
BU a saisi le tribunal de Lecce (Italie), qui est la juridiction de renvoi. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer, et, souhaitant des précisions quant à la compatibilité de cette règle avec le droit de l’Union, avait adressé une demande de décision préjudicielle, posant à la Cour deux questions portant sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Lien vers l'arrêt : https://aeur.eu/f/afw (Émilie Vanderhulst)