Les États membres se pencheront, mercredi 5 avril, sur un nouveau document de compromis de la Présidence suédoise du Conseil de l'UE sur le règlement du ‘Pacte Asile et migration’ relatif aux procédures d'asile (APR).
La dernière version, datée du 31 mars, précise quelques notions, comme la 'capacité adéquate' d’un État membre de pouvoir réaliser en un lieu précis les procédures à la frontière (ou procédures frontalières), accélérant les examens traditionnels des dossiers d’asile et devant faire coïncider rejet d'une demande d'asile et décision de retour quasiment dans le même laps de temps.
La définition suivante est ainsi retenue dans ce nouveau texte : la « capacité requise à tout moment pour traiter les procédures d'asile et de retour aux frontières ».
Un considérant est aussi proposé, stipulant « qu’afin de mener à bien les procédures d'asile et de retour aux frontières, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour mettre en place une capacité adéquate en termes d'accueil et de ressources humaines, nécessaire pour examiner à tout moment un nombre déterminé de demandes ».
En ce qui concerne le recours à la procédure à la frontière, il est aussi précisé que « lorsqu'il applique la procédure à la frontière, un État membre peut examiner en priorité les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d'anciens résidents habituels de pays tiers pour lesquels il existe une forte probabilité d'exécution d'une décision de retour ou de refus d'entrée de cet État membre vers leur pays d'origine ou, dans le cas des apatrides, d'ancienne résidence habituelle, vers un pays tiers sûr ou un premier pays d'asile ».
Des ajouts ont aussi été apportés à la définition de la capacité adéquate au niveau de l’UE. La Présidence propose, par exemple, que « la Commission fixe, au moyen d'un acte d'exécution, un nombre considéré comme correspondant à la capacité adéquate de chaque État membre pour l'examen des demandes dans le cadre de la procédure frontalière ».
La méthode de calcul de cette capacité adéquate ferait notamment intervenir « le nombre de franchissements irréguliers de la frontière extérieure et d'arrivées à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage dans l'État membre concerné au cours des trois années précédentes ».
Le texte porte aussi sur les mesures applicables au cas où la capacité annuelle adéquate est atteinte ou sur le point de l'être. « Un État ne serait alors pas tenu d'examiner, dans le cadre d'une procédure frontalière, les demandes présentées par les demandeurs ayant la nationalité d'un pays tiers ou, pour les apatrides qui ont eu leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour lesquels la proportion de décisions de l'autorité responsable accordant une protection internationale est supérieure à 5% » (la proposition initiale parle de procédures obligatoires en deçà du seuil de 20%).
Un certain nombre de pays de première ligne souhaitent adapter ces procédures frontalières à leur situation géographique.
Lien vers le texte : https://aeur.eu/f/66z (Solenn Paulic)