La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estime, dans un arrêt (affaire C-873/19) rendu mardi 8 novembre, que les associations de protection de l’environnement sont en droit de contester devant la justice la réception par type de véhicules à moteur équipés de dispositifs d’invalidation potentiellement non conformes au droit européen.
En effet, à la suite du scandale du ' Dieselgate' qui avait éclaté en 2015 (EUROPE 11620/13), le constructeur allemand Volkswagen a dû mettre à jour un logiciel non conforme selon le droit européen de telle sorte que le recyclage des gaz d’échappement soit opérationnel en usage normal, mais sous certaines conditions particulièrement limitatives, la pleine opérationnalité n’étant atteinte qu’au-dessus d’une température de 15° (le taux de recyclage étant de 85% entre -9° et 11° Celsius).
Malgré cela, l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur (« Kraftfahrt-Bundesamt » – KBA) a autorisé le recours à ce logiciel en 2016. La même année, la Deutsche Umwelthilfe, une association allemande pour la protection de l’environnement, a formé un recours administratif contre cette décision. Constatant qu’aucune décision n’a été prise, en 2018 l’association s’est alors tournée vers le tribunal administratif du Land du Schleswig-Holstein.
Dans sa défense, l’État allemand a alors déclaré que l’association n’avait pas la qualité pour contester cette décision devant la justice au regard du droit national. Par conséquent, l’État allemand a défendu que le recours administratif était irrecevable et que la mise à jour du logiciel opéré par le constructeur automobile allemand était en sus conforme aux yeux du droit de l’UE.
Voulant évacuer tout doute, la juridiction allemande a décidé de saisir la Cour de justice de l'UE pour déterminer si l’association environnementale avait le droit de contester une décision ou non aux termes de la convention d'Aarhus sur l’accès à l’information et la participation du public au processus décisionnel sur les questions environnementales et de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Selon la CJUE, la convention d’Aarhus, comme la Charte, s’oppose à ce qu’une association de protection de l’environnement habilitée à ester en justice, conformément au droit national, ne puisse contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire au règlement n° 715/2007 sur l’homologation des véhicules à moteur en matière d’émission.
Quant au deuxième argument avancé par l’État allemand, la Cour a rappelé qu’elle avait déjà rendu un arrêt sur cette question (EUROPE 12993/18). Un dispositif d’invalidation ne peut être justifié qu’à la condition qu’il soit établi que ce dispositif répond strictement au besoin d’éviter « les risques immédiats » de dégâts ou d’accident au moteur, a répété la CJUE.
En outre, le « besoin » d’un dispositif d’invalidation n’est justifiable que lorsqu’aucune autre solution technique « ne permet d’éviter des risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule », a-t-elle ajouté.
Pour consulter l’arrêt : https://aeur.eu/f/3yf (Pascal Hansens)