Le droit de l’Union européenne s’oppose à l’application d’une jurisprudence de Cour constitutionnelle d’un État membre si cette jurisprudence peut contribuer à créer un risque systémique d’impunité en cas d’atteinte aux intérêts financiers de l'Union, a estimé la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans un arrêt rendu mardi 21 décembre (affaires jointes C-357-379-547-811-840/19).
Les présentes affaires s'inscrivent dans le prolongement de la réforme de la justice en matière de lutte contre la corruption en Roumanie, réforme qui fait l'objet d'un suivi dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification (MCV) (décision 2006/928) institué en 2007 au moment de l'adhésion du pays à l’UE. Se pose notamment la question de savoir si l’application de la jurisprudence émise par la Cour constitutionnelle roumaine relative aux règles de procédure pénale applicables en matière de fraude et de corruption est susceptible de violer le droit de l’Union visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, la garantie d’indépendance des juges et le principe de primauté du droit de l’Union.
La Cour confirme tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle le mécanisme MCV est obligatoire dans tous ses éléments en Roumanie tant que la décision 2006/928 n'a pas été abrogée (EUROPE 12566/22). Bucarest est donc tenue de prendre les mesures appropriées pour garantir le respect de l'État de droit et lutter contre la corruption de haut niveau.
Protection des intérêts financiers. La Cour rappelle que les États membres sont tenus de combattre toute atteinte aux intérêts financiers de l'UE par des sanctions dissuasives et effectives (article 325 du traité TFUE) et notamment de garantir que les sanctions prononcées soient exécutées.
Or, dans les cas d’espèce, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle roumaine a eu pour conséquence que les affaires de fraude et de corruption doivent être réexaminées à plusieurs reprises et, donc, de prolonger la durée des procédures pénales correspondantes. En outre, compte tenu des règles nationales en matière de prescription, le réexamen des affaires en cause pourrait conduire à la prescription des infractions et empêcher que des personnes condamnées soient sanctionnées pour avoir commis des actes de fraude et/ou de corruption graves dans l'exercice de leurs fonctions à de hauts postes au sein de l'État roumain.
Partant, souligne la Cour, le risque d'impunité deviendrait systémique pour cette catégorie de personnes.
Primauté du droit de l'UE. Les juges européens soulignent à plusieurs reprises le principe de primauté du droit de l'UE sur le droit national. Notamment, les gouvernements des États membres ont rappelé ce principe dans la déclaration n°17 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale ayant adopté le traité de Lisbonne.
Les juges ajoutent que l’égalité des États membres devant les traités n’est garantie que lorsque ceux-ci sont dans l’impossibilité de faire prévaloir, contre l’ordre juridique de l’Union, une mesure unilatérale (adoptée ultérieurement). Dans ce contexte, la Cour relève encore que, dans l’exercice de sa compétence exclusive en matière d’interprétation définitive du droit de l’Union, il lui appartient de préciser la portée du principe de primauté du droit de l’Union au regard des dispositions pertinentes de ce droit.
Selon la Cour, les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans que les dispositions internes, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle. Les juridictions nationales sont ainsi tenues de laisser inappliquée, de leur propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale contraire à une disposition du droit de l’Union qui est d’effet direct, sans qu’elles aient à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette réglementation ou pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
Par ailleurs, le fait, pour les juges nationaux, de ne pas être exposés à des procédures ou à des sanctions disciplinaires pour avoir exercé la faculté de saisir la Cour (article 267 TFUE), laquelle relève de leur compétence exclusive, constitue une garantie inhérente à leur l’indépendance. Ainsi, dans l’hypothèse où un juge national de droit commun considèrerait, à la lumière d’un arrêt de la CJUE, que la jurisprudence de la cour constitutionnelle nationale est contraire au droit de l’Union, le fait que ce juge national laisse inappliquée ladite jurisprudence ne saurait engager sa responsabilité disciplinaire.
Voir l'arrêt de la Cour : https://bit.ly/3eeZuut (Mathieu Bion)