La directive de l’Union européenne (93/13) sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne s’oppose pas à l’adoption de dispositions nationales assurant un niveau de protection plus élevé aux consommateurs en ce qui concerne certaines clauses n’entrant pas dans le champ d’application de la directive, a indiqué la Cour de justice de l’UE (CJUE) dans un arrêt rendu mardi 21 décembre (affaire C-243/20).
Cet arrêt fait suite à une saisine du tribunal de grande instance d’Athènes concernant un litige relatif à des clauses d’un contrat de prêt immobilier conclu entre deux consommateurs et la banque grecque Trapeza Peiraios.
Alors que la directive européenne sur les clauses abusives ne s’applique pas si une clause contractuelle reflète une disposition législative ou réglementaire impérative, le tribunal a observé, d’une part, que cette exception n’a pas été explicitement reprise dans la loi grecque lors de la transposition de la directive et, d’autre part, que les clauses litigieuses du contrat de prêt reflètent le contenu d’une disposition législative de nature supplétive, c’est-à-dire une disposition s’appliquant lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu entre les parties contractantes à cet égard.
La jurisprudence grecque est ainsi divisée sur la question de savoir si l’exception prévue dans la directive peut être considérée comme ayant été transposée.
Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour estime que la directive sur les clauses abusives exclut de son champ d’application une clause contractuelle qui reflète une disposition nationale supplétive.
Elle indique ensuite qu’en l’absence de transposition formelle de la disposition sur le champ d’application de la directive, les juridictions nationales ne peuvent considérer que cette disposition a été incorporée dans la loi nationale de manière indirecte au moyen de la transposition d’autres dispositions de la directive.
La Cour précise néanmoins que les États membres peuvent appliquer des dispositions de la directive à des situations qui n’entrent pas dans le champ d’application de celle-ci (dans le cas d’une clause reflètant le contenu d’une disposition nationale de nature supplétive, par exemple), pour autant que cela soit compatible avec les objectifs poursuivis par cette dernière et avec les traités.
Par conséquent, elle conclut que la directive sur les clauses abusives ne s’oppose pas à l’adoption ou au maintien de dispositions nationales ayant pour effet d’appliquer le système de protection des consommateurs à des clauses qui sont exclues du champ d’application de cette directive parce qu’elles reflètent des dispositions nationales impératives.
Voir l’arrêt : https://bit.ly/3EeZaXh (Damien Genicot)