Une personne se sentant lésée par la diffusion de propos dénigrants sur Internet par une entité située dans un autre État membre que le sien peut demander l’indemnisation du préjudice sur le territoire de son propre État membre.
C’est la décision qu’a rendue la Cour de justice de l’UE, le 21 décembre, dans une affaire (C-251/20) impliquant Gtflix Tv, une société établie en République tchèque qui produit et diffuse des contenus audiovisuels pour adultes, et un autre professionnel de ce domaine domicilié en Hongrie, qui aurait tenu contre Gtflix Tv des propos dénigrants sur Internet.
Gtflix Tv avait assigné sans succès ce producteur hongrois devant des juridictions françaises en 2017 et 2018 pour obtenir la suppression de ces propos ainsi que la réparation du préjudice subi.
Mais ces juridictions s’étaient déclarées incompétentes. Saisie par Gtflix Tv, la Cour de cassation française a aussi estimé que, la plaignante étant établie en République tchèque, les juridictions françaises n‘étaient pas compétentes pour demander la suppression de ces messages.
Elle a toutefois voulu demander à la Cour de justice si une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur Internet, agissant à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus et en réparation des préjudices moral et économique, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos mis en ligne sont ou ont été accessibles, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, ou bien si elle doit porter cette demande d'indemnisation devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des propos dénigrants.
Elle demandait notamment une interprétation de la règle de compétence spéciale prévue par l’article 7 du règlement 1215/2012 sur les juridictions « du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
La Cour a jugé que cette plaignante pouvait bien demander devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles la réparation du préjudice causé dans l’État membre de la juridiction saisie, même si ces juridictions ne sont pas compétentes sur la demande de rectification ou de suppression.
Elle a rappelé que cette règle « du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage, chacun des deux lieux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation du procès.
Pour l'atteinte aux droits de la personnalité via un site Internet, la personne qui s’estime lésée a ainsi la faculté de saisir, pour la réparation du préjudice, soit les juridictions du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus au titre du lieu de l’événement causal, soit les juridictions de l’État dans lequel se trouve le centre de ses intérêts pour la matérialisation du dommage.
Lien vers l'arrêt : https://bit.ly/3GWSajq (Solenn Paulic)