L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Michal Bobek, a rendu ses conclusions, mercredi 23 septembre, relatives à la nature, la valeur juridique et les effets du Mécanisme de coopération et de vérification (CVM) et des rapports périodiques adoptés sur la base de ce mécanisme (affaires jointes C-83/19, C-127/19 et C-195/19, ainsi qu’affaires C-291/19, C-355/19 et C-397/19).
Ses conclusions font suite à des demandes adressées à la Cour par la Roumanie après que les rapports CVM des années 2018 et 2019 ont donné une appréciation négative de plusieurs modifications du système judiciaire roumain.
Ces rapports sont établis par la Commission de manière périodique, sur la base d’une décision adoptée en 2006 (2006/928), afin d’évaluer les progrès de la Roumanie (et de la Bulgarie) en ce qui concerne l’indépendance et le fonctionnement de la justice dans le pays.
À la suite des demandes de la Roumanie, la Cour doit se prononcer sur la conformité de trois aspects de la réforme du système judiciaire roumain par rapport au droit de l’Union : la nomination du chef de l’inspection judiciaire à titre intérimaire ; la création d’une section spécifique au sein du parquet chargé d’enquêter sur les infractions commises par des magistrats ; les modifications des dispositions sur la responsabilité matérielle des juges.
Dans ses conclusions, l’avocat général estime d’abord que la décision établissant le CVM, en tant qu’acte de l’Union, est juridiquement contraignante pour la Roumanie. Néanmoins, les rapports périodiques CVM ne sont, quant à eux, pas juridiquement contraignants, ajoute-t-il.
Ainsi, si la Roumanie peut concevoir ses institutions et procédures nationales comme elle l’entend, elle doit en revanche démontrer comment celles-ci contribuent à atteindre les objectifs de référence figurant dans la décision CVM (2006/928).
Ensuite, M. Bobek relève que la nomination intérimaire du chef de l’inspection judiciaire roumaine, introduite par une ordonnance d’urgence, en dérogation au régime juridique normalement applicable, a pour effet de réintégrer a posteriori dans ses fonctions une personne dont le mandat a déjà expiré, au moyen d’une procédure autre que celle prévue par la loi.
Considérant qu’un tel système présente des risques en matière de neutralité et d’indépendance des instances judiciaires, l’avocat général propose de juger que le droit de l’Union s’oppose à ce type de dispositions nationales.
Selon M. Bobek, le droit de l’UE s’oppose en outre à la création d’une section pénale spécifique ayant une compétence exclusive pour les infractions commises par des magistrats, si, à l’instar de la situation en Roumanie, la création d’une telle section n’est pas justifiée par des raisons réelles et suffisamment importantes et si elle n’est pas assortie de garanties suffisantes pour écarter tout risque d’influence politique sur cette section.
En revanche, il est d’avis que le droit de l’Union ne s’oppose ni à des dispositions nationales relatives à la responsabilité de l’État pour erreur judiciaire ni à l’existence de la possibilité pour l’État d’introduire ultérieurement une action en recouvrement au titre de la responsabilité civile à l’encontre du juge concerné en cas de mauvaise foi ou de négligence grave de sa part. (Damien Genicot)