Le droit de l'Union européenne s'oppose à une réglementation nationale qui exclut, dans tous les cas, un remboursement des coûts liés à une intervention d'urgence subie par un patient dans un autre État membre que son pays de résidence, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mercredi 23 septembre (affaire C-777/18).
Fragile de longue date des yeux, un ressortissant hongrois a obtenu, fin septembre 2016, un rendez-vous médical chez un médecin en Allemagne pour le 17 octobre 2016. Celui-ci l'a informé qu'il devrait peut-être prolonger son séjour jusqu'au 18 octobre en vue d'une éventuelle intervention ophtalmologique. Le 15 octobre, un examen médical en Hongrie a révélé une pression intraoculaire anormale chez cet Hongrois. Le 17 octobre, le médecin allemand a estimé que l'intervention devait être effectuée en urgence le 18 octobre pour sauver la vue du patient.
Le ressortissant hongrois conteste le refus par l'administration de son pays de rembourser les soins de santé effectués en Allemagne au motif que la législation hongroise requiert, en toutes circonstances, une autorisation prévue aux règlements 883/2004 et 987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité nationale.
Par son arrêt, la Cour constate que les soins de santé reçus dans un État membre autre que celui où réside la personne assurée, à la seule volonté de celle-ci, constituent, au sens des règlements, des soins programmés dont la prise en charge est soumise à la délivrance d’une autorisation préalable par l’institution compétente de l’État membre de résidence.
Dans ce contexte, le juge européen rappelle sa jurisprudence (affaire C-173/09) selon laquelle, même en l’absence d’une autorisation préalable dûment délivrée avant le début des soins fournis dans un autre État membre, la personne assurée est en droit d’obtenir directement le remboursement des coûts qu’elle a encourus en rapport avec ces soins à concurrence d’un montant équivalent à celui qui aurait normalement été pris en charge si la personne assurée avait disposé d’une telle autorisation. Cette possibilité existe lorsque, pour des raisons liées à l'urgence d'une situation, la personne assurée a été empêchée de solliciter une telle autorisation ou n’a pas pu attendre la décision de l’institution compétente sur sa demande d’autorisation.
Il incombe à l'institution hongroise, sous le contrôle du juge national, de déterminer si l'affaire au principe se caractérise par des circonstances particulières. D'après la Cour, l'examen médical réalisé en Hongrie le 15 octobre indique que le patient n'aurait pas pu attendre la décision de l'institution compétente sur une demande d'autorisation au risque de perdre la vue.
Dans l’hypothèse où la justice hongroise conclurait que le ressortissant hongrois n'est pas en droit d’obtenir un remboursement des soins prodigués en Allemagne sur le fondement des règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Cour examine, en second lieu, si le principe de libre prestation des services et la directive (2011/24) sur les soins de santé transfrontaliers s’opposent à la réglementation hongroise en cause.
Selon la Cour, l'argument selon lequel la réglementation hongroise se justifie pour maîtriser les coûts des soins de santé peut être invoqué uniquement pour des soins (non) hospitaliers lourds. Il n'est donc pas admissible pour une consultation médicale. Il convient de vérifier si l'intervention ophtalmologique constitue un soin (non) hospitalier lourd.
Et, même si la justice hongroise concluait que l'intervention ophtalmologique constitue un soin (non) hospitalier lourd, la Cour estime que la réglementation hongroise comporte une restriction disproportionnée à la libre prestation des services et méconnaît le droit de l'UE.
Voir l'arrêt : https://bit.ly/2RTvoBA (Mathieu Bion)